Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2301861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2301326 le 8 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la SASU Ménage et Nous, représentée par la CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses observations en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- elle fournit, au sens du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, des prestations d’entretien de la maison et travaux ménagers qui, bien qu’exercées « en mode mandataire », sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l’article 279 du code ;
- une directive ne pouvant servir de fondement à une interprétation « contra legem » du droit national par l’administration fiscale afin de créer des obligations à l’égard d’un contribuable, cette dernière ne peut donc se fonder sur la directive 2006/112/CE pour écarter les dispositions de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, telles qu’issues du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013, qui ne permettent pas d’exclure les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers exercées « en mode mandataire » du champ d’application du taux réduit de la TVA ;
- si l’interprétation de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts soutenue par l’administration fiscale devait être retenue, elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’illégalité du décret du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de TVA, dont cet article est issu, dès lors que le législateur a entendu lier le bénéfice de la TVA au taux réduit et la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts et que le i de l’article 279, modifié par la loi du 23 juillet 2010, renvoie au décret pour la fixation de la liste « des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 » du code du travail et non pour restreindre la liste des prestations éligibles au taux réduit ;
- elle est fondée à se prévaloir, notamment sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification du 25 avril 2018 adressée à la société Shiva Groupe, maison-mère du groupe Shiva, exerçant la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-80 ainsi que de plusieurs réponses ministérielles et des avis d’absences de rectification adressés par plusieurs directions départementales des finances publiques relatives à des sociétés franchisées du même groupe et de la position exprimée par la direction générale des entreprises dans des courriers des 10 décembre 2018, 21 mai 2019 et 11 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024 et des mémoires enregistrés les 13 janvier 2025 et 17 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Ménage et Nous ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2301861 le 31 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 31 décembre 2024, 23 janvier 2025 et 7 juillet 2025, la SASU Ménage et Nous, représentée par la CMS Francis Lefebvre Avocats, présente les mêmes conclusions que la requête n° 2301326 en reprenant les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 13 janvier 2025 et 17 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Ménage et Nous ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Ménage et Nous exploite une agence franchisée du réseau « Shiva », spécialisé dans les services à la personne. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en matière de TVA portant sur la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2022, à l’issue de laquelle le service a remis en cause le taux réduit de TVA de 10 %, prévu au II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, que la société avait appliqué aux prestations de services qu’elle effectue. A la suite d’une proposition de rectification du 2 juin 2022, des rappels de taxe lui ont été notifiés, pour un montant total de 51 282 euros. La réclamation de la société requérante en date du 6 décembre 2022 a été rejetée par une décision du 16 janvier 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2301326, la SASU Ménage et Nous demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période en cause. Par décision datée du 9 mars 2023, qui annule et remplace la lettre du 16 janvier précédent, le service a rejeté la réclamation du contribuable. Par la requête enregistrée sous le n° 2301861, la SASU Ménage et Nous demande la décharge de ces rappels de TVA.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301326 et 2301861, présentées par la SASU Ménage et Nous présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ».
4. Si la SASU Ménage et Nous soutient que le service n’a pas répondu aux observations qu’elle a formulées le 27 juillet 2022, il résulte au contraire de l’instruction qu’il y a été répondu par courrier du 26 septembre 2022 adressé par lettre recommandée dont la société requérante a accusé réception le 30 septembre suivant. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la loi fiscale :
5. De première part, aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, modifiée par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / (…) ». Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent : « 20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ». Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
6. De deuxième part, aux termes de l’article L. 7232-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / (…) / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. » Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 7232-6 de ce code prévoit que : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs (…) ». Au chapitre des dispositions financières, l’article L. 7233-1 dispose que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion. » et l’article L. 7233-2 prévoit que « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts (…) ».
7. De troisième part, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Selon l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) i. Les prestations de services fournies (…), par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret (…) ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application du i de l’article 279 : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ».
8. Enfin, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) V. – 1° L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés (…) ». En vertu de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / (…) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 (…) ».
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les prestations de services d’entretien de la maison et travaux ménagers réalisées au domicile des particuliers par les entreprises de services à la personne déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts lorsque ces entreprises agissent en leur nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.
10. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la société requérante, qui est déclarée en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, exerce une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, au sens du 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail. En effet, la société requérante accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives dès lors que, comme elle l’admet, elle conclut avec eux un contrat de mandat en vue de réaliser pour leur compte l’ensemble des démarches administratives afférentes au recrutement d’un employé réalisant des tâches ménagères à leur domicile. Les prestations de la SASU Ménage et Nous portent sur des missions de présélection et présentation des intervenants à domicile, d’immatriculation du client en tant qu’employeur, de déclaration et paiement des cotisations dues à l’URSSAF, et de remise de la rémunération, des bulletins de paie et des attestations d’emploi au salarié du client particulier. La société est ainsi mandatée par son client particulier, bénéficiaire de la prestation de travaux ménagers, pour la recherche et la réalisation des formalités administratives liées à l’emploi du salarié employé de maison, ce salarié donnant également mandat à la société pour percevoir sa rémunération pour son compte.
12. D’une part, si la SASU Ménage et Nous soutient qu’elle effectue au domicile de ses clients des interventions régulières, notamment des « visites qualité » et des travaux ménagers pour palier une absence de salariés, elle ne l’établit pas. D’autre part, si la société requérante soutient qu’elle exerce principalement une activité d’entretien et travaux ménagers, elle n’apporte aucun élément probant de nature à en justifier et notamment aucune facture démontrant que le service qu’elle fournit à ses clients porterait sur des prestations autres que la rémunération de prestations de gestion administrative et de placement de travailleurs. A cet égard, le service soutient sans être contredit que le personnel de la société requérante est composé de chargés de clientèle et de recrutement, ainsi que de responsables d’agence. De plus, la société requérante n’établit pas, ainsi qu’elle le soutient, que son propre personnel effectuerait régulièrement des visites domiciliaires afin, notamment de réaliser ou d’achever des prestations de ménage au domicile de ses clients et ne justifie pas non plus de l’achat de matériel ou de produits ménagers.
13. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme exerçant, en « mode mandataire », une activité de prestation de services d’entretien de la maison et travaux ménagers. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i. de l’article 279 du code général des impôts.
14. En deuxième lieu, les dispositions précitées du code général des impôts ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dans sa version issue de la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009. Par suite, la SASU Ménage et Nous n’est pas fondée à soutenir que les autorités nationales retiennent une interprétation contra legem des dispositions de cette directive.
15. En troisième lieu, l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 3° du III de l’article 31 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, réserve le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret. Ces dispositions ont ainsi expressément prévu que, parmi les activités de services à la personne fournies par des entreprises déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, seules celles figurant sur la liste fixée par décret entreraient dans le champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante n’invoque pas utilement l’intention du législateur pour soutenir que la réduction de la liste des prestations éligibles au taux réduit par le décret du 17 juin 2013 serait dépourvue d’habilitation législative. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition, non plus que d’aucun principe, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devrait être lié au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, alors au demeurant qu’il est constant que cet avantage fiscal bénéficie aux employeurs particuliers clients de la SASU Ménage et Nous et non à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
16. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. ».
17. Peuvent seuls se prévaloir de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation.
18. D’une part, la SASU Ménage et Nous ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la prise de position exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification adressée à la société Shiva Groupe, dès lors que cette interprétation concerne un autre contribuable et que la société requérante commercialise et facture ses propres prestations. La circonstance dont se prévaut la société requérante que la société Shiva Groupe exerce la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés dans les mêmes conditions opérationnelles et juridiques, est sans incidence sur ce point.
19. D’autre part, l’indépendance des procédures fiscales fait obstacle à ce que la société requérante se prévale, sur le même fondement, des suites données par l’administration fiscale à la vérification de comptabilité d’autres entreprises également franchisées de la société Shiva.
20. Enfin, la SASU Ménage et Nous n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-TVA-LIQ-30-20-80 qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application. La société requérante n’est également pas fondée à se prévaloir des trois courriers émanant du ministère de l’économie et des finances, qui ne traduisent aucune prise de position au regard d’un texte fiscal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
21. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et majorations, présentées par la SASU Ménage et Nous doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU Ménage et Nous sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Ménage et Nous et au directeur départemental des finance publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Décret n°2013-510 du 17 juin 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
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