Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2602646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 17 février 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… C… du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Indochine », située 18 boulevard Indochine à Paris (19ème arrondissement) et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à M. C… de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision d’admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement ;
- la demande de délai supplémentaire formée par M. C… n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Silva-Conin, conclut à ce que le tribunal ordonne son admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal lui octroie un délai de six mois pour libérer son logement à compter de l’ordonnance à intervenir, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CROUS de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les conditions de l’expulsion ne sont pas remplies en raison de l’incompétence du signataire de la mise en demeure de libérer le logement ; sa demande de réadmission exceptionnelle est en cours d’instruction depuis le mois de juillet 2025 ;
il a effectué des démarches, demeurées vaines, pour trouver un nouveau logement ;
il s’est rapproché des services du CROUS de Paris pour établir un plan d’apurement de sa dette locative et qu’il n’a reçu aucune réponse ;
il a repris le paiement de ses loyers depuis le mois d’août 2025 ;
il est en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 février 2026 en présence de Mme Bordat, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de M. B…, représentant le CROUS de Paris et celles de Me Silva-Conin pour M. C….
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction est différée au 17 février 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de M. C… et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Indochine », située 18 boulevard Indochine à Paris (19ème arrondissement).
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
6. Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission, de renouvellement ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous (…) Le résident doit effectuer, chaque année, l’ensemble des démarches nécessaires à son renouvellement ou sa réadmission selon les conditions définies par le Crous, en application de la circulaire de gestion locative nationale. S’il n’a pas accompli ces démarches, il devient occupant sans droit ni titre à échéance de son droit d’occupation ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. C… occupe un logement dans la résidence universitaire « Indochine », située 18 boulevard Indochine à Paris (19ème arrondissement), en qualité d’étudiant depuis le 5 janvier 2017 et qu’il était titulaire d’une décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement situé dans la résidence universitaire « Indochine », qui portait uniquement sur une période de douze mois et qui a été renouvelée jusqu’au 31 août 2025 et comportant la mention selon laquelle « le résident doit effectuer, chaque année, l’ensemble des démarches nécessaires à son renouvellement ou sa réadmission selon les conditions définies par le Crous ». Il n’a pas été réadmis en résidence universitaire au titre de l’année universitaire 2025-2026, et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, en raison d’irrégularités de paiement de la redevance, de la dette financière et de la non-justification de sa qualité d’ayant droit. La dette locative de M. C… s’élève, au 23 décembre 2025, à 3 206,68 euros. Mis en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, reçue le 12 novembre 2025, sous peine de faire l’objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une procédure d’expulsion, M. C… se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement. Le CROUS de Paris n’étant pas tenu, préalablement à la saisine du juge des référés, d’adresser à M. C… une mise en demeure tendant à la libération du logement de sa propre initiative, le moyen ayant trait à l’incompétence du signataire de la mise en demeure doit, en tout état de cause, être écarté. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait présenté une demande de réadmission exceptionnelle qui serait en cours d’instruction depuis le mois de juillet 2025. Par suite, la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées au regard des données chiffrées indiquées par le CROUS de Paris quant au nombre d’étudiants boursiers désireux de se voir attribuer un logement dans une résidence universitaire, et notamment celles relatives à la phase « fil de l’eau », par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’étudiants remplissant les conditions d’attribution de tels logements. M. C… ne peut, pour faire obstacle à la mesure sollicitée par le CROUS de Paris, faire valoir qu’il a effectué des démarches, demeurées vaines, pour trouver un nouveau logement, qu’il s’est rapproché des services du CROUS de Paris pour établir un plan d’apurement de sa dette locative, qu’il a repris le paiement de ses loyers à compter du mois d’août 2025 et qu’il est en situation de handicap. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C… de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions de M. C…, qui a la qualité de partie perdante, tendant à ce que soit mis à la charge du CROUS de Paris le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. C… de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Indochine », située 18 boulevard Indochine à Paris (19ème arrondissement) ainsi que de tout occupant de son chef.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris et les conclusions de M. C… relatives au paiement des frais de l’instance sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A… C….
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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