Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2201812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu le versement de la bourse d’enseignement supérieur sur critère sociaux pour l’année universitaire 2021-2022.
Elle soutient que ses absences au cours du premier semestre étaient dues à la fatigue accumulée compte tenu de la charge de travail personnel supplémentaire en dehors des cours et qu’elle a reçu une appréciation globale positive et très encourageante de la part du conseil de classe du premier semestre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à défaut de conclusions et de moyens ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 23 juin 2021 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2021-2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, inscrite en première année d’école préparatoire aux grandes écoles au lycée Condorcet à Saint-Priest, conteste la décision du 1er mars 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu le versement de sa bourse d’enseignement supérieur sur critère sociaux pour l’année universitaire 2021-2022.
Aux termes de l’article L. 612-1-1 du code de l’éducation : « Dans le respect d’un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, le président ou chef d’établissement détermine les conditions de scolarité et d’assiduité applicables à l’ensemble des étudiants inscrits dans une formation d’enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application. / Ces conditions de scolarité et d’assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l’article L. 821-1. » Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ». Par la circulaire du 23 juin 2021, publiée le 1er juillet 2021 au bulletin officiel, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fixé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2021-2022. L’article 2.1 de cette circulaire précise : « En cas de non-respect de l’obligation d’inscription pédagogique ou d’assiduité aux cours, le Crous suspend le versement de la bourse. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin de notes du premier semestre, que Mme B… a été absente dix-huit demi-journées au cours du semestre sans en justifier. Si elle soutient qu’elle était fatiguée, elle ne produit aucune pièce, notamment des justificatifs médicaux, permettant de justifier ces absences. La circonstance qu’elle ait reçu les encouragements de ses professeurs sur ce premier semestre est sans influence sur la légalité de la décision de suspension du versement de la bourse en l’absence d’assiduité aux cours.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
La présidente,
A. Lacroix
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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