Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 nov. 2025, n° 2203916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B… A…, représenté par Me Bideaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire des Sables d’Olonne lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours ;
2°) d’enjoindre au maire des Sables d’Olonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune des Sables d’Olonne, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Bideaud, représentant M. A…, et celles de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la commune des Sables d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce les fonctions d’éducateur des activités physiques et sportives au sein de la commune des Sables d’Olonne, ses missions consistant en l’encadrement d’activités nautiques. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont il demande l’annulation, le maire des Sables d’Olonne lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont le maire a fait application, ainsi que les circonstances de fait sur lesquels est fondée la sanction litigieuse, tenant à l’exercice par M. A… d’une activité professionnelle alors qu’il se trouvait placé en congé de maladie. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 25 septies de cette même loi : « I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. II. – Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative : (…) / (…) IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) Deuxième groupe : / (…) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours à l’encontre de M. A…, le maire des Sables d’Olonne s’est fondé sur le motif énoncé au point 2 du présent jugement.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note établie du 6 septembre 2021 établie par le directeur des sports et du nautisme de la commune des Sables d’Olonne, versée au dossier, que le 15 août 2021, celui-ci, lors d’une promenade personnelle, a aperçu M. A… en train d’assurer l’accueil et la prise en charge de clients pour le compte de l’enseigne « Paddle Aventure », structure proposant des balades en canoë-kayak et paddle. Le requérant bénéficiait alors d’un congé de maladie, qui lui avait été octroyé pour la période allant du 15 février au 15 septembre 2021. Il ressort par ailleurs de cette même note que le prénom de M. A… est mentionné à plusieurs reprises dans des avis publics de clients de Paddle Aventure accessibles en ligne, qui font référence à ce dernier comme l’un des intervenants de cette structure, l’un de ces avis évoquant en particulier l’encadrement par le requérant d’une balade en longe-côte le 25 juillet 2021. Ces circonstances de fait précises et circonstanciées ne sont pas sérieusement contestées par M. A…, qui soutient de manière peu crédible que sa présence sur les lieux en cause s’expliquerait par sa pratique personnelle d’activités nautiques à titre de loisir. L’exercice par M. A… d’une activité professionnelle accessoire sans autorisation, de surcroit au cours d’un congé de maladie qui lui avait été accordé en raison d’une blessure à l’épaule, contractée lors d’une activité nautique, l’empêchant d’exercer ses fonctions d’éducateur, doit dès lors être regardé comme établi. Un tel agissement présente le caractère d’une faute disciplinaire, qui justifiait qu’une sanction soit infligée au requérant. A cet égard, la circonstance que la structure pour le compte de laquelle M. A… est intervenu soit gérée par son épouse que sa fille y assure des prestations, et qu’il ne lui aurait ainsi apporté son concours qu’à titre bénévole, n’est pas de nature à ôter leur caractère fautif aux faits sur lesquels reposent la sanction litigieuse. Le requérant ne saurait davantage sérieusement soutenir, pour contester ce caractère fautif, qu’il aurait agi dans le cadre des obligations découlant des liens du mariage. Eu égard à ce manquement, qui est de nature à altérer le lien de confiance entre un fonctionnaire et son employeur, le maire des Sables d’Olonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en infligeant à M. A… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq jours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables d’Olonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d’Olonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune des Sables d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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