Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2107286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. B… C…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l’ensemble des conditions permettant qu’il soit délivré une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants ; or, alors qu’il a sollicité cette décision le 6 juillet 2021, il lui a été opposé une décision implicite de refus ; sa demande de communication des motifs de la décision ainsi que sa demande indemnitaire préalable ont été rejetées implicitement ;
- son préjudice s’élève à 5 000 euros représentant l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2021 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Beligon pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2001 en sa qualité de conjoint de français. Il a épousé le 8 août 2005 Mme A… en Turquie, laquelle a bénéficié d’une procédure de regroupement familial en 2007. Celle-ci, bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’au 8 juin 2020, aurait rejoint la Turquie avec ses deux enfants en 2013. Le requérant a fait une demande de regroupement familial le 16 juillet 2019 en faveur de son épouse et de ses enfants. Une décision implicite de rejet étant née, il a fait une demande de communication des motifs de la décision le 6 juillet 2021 ainsi qu’une demande indemnitaire. En l’absence de réponse de l’administration, il saisit le tribunal d’une demande de provision à hauteur de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus opposé à sa demande de regroupement familial.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut (…) accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…). Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
M. B… C… demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité du refus opposé à sa demande d’autorisation de regroupement familial formée au mois de mai 2021 au bénéfice de son épouse et de ses enfants. La circonstance que le préfet n’ait pas répondu à une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qui a été opposée à la demande de M. C… n’est, en elle-même, en tout état de cause, pas susceptible d’être à l’origine des préjudices invoqués liés à la séparation de la famille. Sur le fond, la contestation par le requérant du refus opposé ne peut être regardée comme faisant naître une obligation non sérieusement contestable de réparation desdits préjudices alors que les préjudices invoqués résultent du fait que l’épouse de M. C… a choisi de rester en Turquie au-delà de l’expiration de son autorisation de résidence en France en 2020 .
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
TocutLe président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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