Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2023, n° 2207594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 21 octobre 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Loire en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de 418,48 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 557,97 euros et a laissé 139, 49 euros à sa charge, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient qu’il est dans l’incapacité de régler la somme qui lui est demandée.
Par un courrier du 18 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l’objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
M. B… soutient qu’il est dans l’incapacité financière de rembourser l’indu demandé à cause de ses problèmes de santé et que la plupart de ses médicaments ne sont pas remboursables. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 octobre 2022, notifié le lendemain, le requérant se borne à produire des certificats médicaux en date de 2019, 2020 et 2022 qui, s’ils font effectivement état de problèmes de santé, sont insuffisants pour justifier de la précarité alléguée. M. B… ne produit aucune autre pièce permettant d’évaluer la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser les sommes litigieuses restant à sa charge. Dans ces conditions, sa requête ne comporte que l’énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 28 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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