Rejet 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2106035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 30 mars 2023, M. A C, exerçant sous l’enseigne D, représenté par Me Thiry, demande au tribunal :
1°) de fixer à la somme de 29 884,42 euros TTC le solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la commune de Sury-le-Comtal pour la restructuration et la réhabilitation de l’hôtel de ville et de condamner la commune de Sury-le-Comtal à lui verser cette somme assortie des intérêts moratoires à compter du 25 novembre 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la commune de Sury-le-Comtal à lui verser la somme de 5 000 euros pour mauvais vouloir manifeste, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la présente requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sury-le-Comtal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune doit être regardée comme ayant, par son comportement, tacitement résilié le marché ;
— dès lors que cette résiliation est intervenue sans motif, il a droit à l’indemnisation de l’entier préjudice qu’elle lui a occasionné ;
— il doit ainsi être indemnisé de son manque à gagner pour 16 903,68 euros HT, de sa perte de chance de mobiliser ultérieurement la référence à cette opération pour 4 000 euros et de son préjudice moral pour 4 000 euros ;
— il est fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son mauvais vouloir manifeste dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2022 et 13 juillet 2023, la commune de Sury-le-Comtal, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la limitation de sa condamnation à la somme 676,15 euros et, en toute état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le marché n’a pas été résilié mais suspendu faute de financement ; elle n’a conclu aucun autre marché portant sur les mêmes prestations ;
— les sommes réclamées sont prescrites et, en tout état de cause, non justifiées ;
— si elle devait être condamnée, il devra être fait application des documents du marché qui prévoient le versement d’une somme de 4% de la partie résiliée, soit 676,15 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 68-1250 du 31décembre 1968 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Thiry représentant M. C et celles de Me Berlottier-Merle représentant la commune de Sury-le-Comtal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 12 novembre 2012, la commune de Sury-le-Comtal a confié à un groupement constitué notamment du cabinet d’architecte « D » de M. C, mandataire, un marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la restructuration et la réhabilitation de l’hôtel de ville. Par un courrier du 16 novembre 2020, M. C a mis en demeure la commune sous un mois de lui notifier le décompte de résiliation du marché en y intégrant à son crédit la somme de 24 903 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation. Par un courrier du 7 janvier 2021, le conseil de la commune a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal, d’une part, de fixer à la somme de 29 884,42 euros TTC le solde du décompte de résiliation du marché et de condamner la commune de Sury-le-Comtal à lui verser cette somme assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation et, d’autre part, de condamner la commune de Sury-le-Comtal à lui verser la somme de 5 000 euros pour mauvais vouloir manifeste.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Sury-le-Comtal soutient que la requête est tardive dès lors que celle-ci n’a pas été enregistrée dans les deux mois de la notification de la décision de rejet de la demande préalable du 16 novembre 2020. Toutefois et d’une part, en vertu du dernier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois prévu au premier alinéa de cet article n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. D’autre part, les stipulations contractuelles, notamment le cahier des clauses administratives spéciales et le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ne prévoient pas un tel délai. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit, par suite, être écartée.
Sur la résiliation tacite du marché :
3. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier 11 mars 2015, le maire de la commune de Sury-le-Comtal a informé M. C de ce que la restructuration et la réhabilitation de l’hôtel de ville étaient reportées, ce projet n’ayant pas été inscrit au budget de la collectivité faute de financement. M. C s’est enquis régulièrement sans succès de la reprise du projet auprès des services de la mairie et du maire. Dans un article de presse locale daté du 16 mars 2021, il est écrit que depuis le 1er juillet 2020, la mairie de Sury-le-Comtal est en rénovation et que celle-ci est réalisée par un cabinet d’architecte autre que celui de M. C. Il est cité les propos alors tenu par le maire qui indique que : « Le bâtiment n’était plus adapté au fonctionnement de la commune et ne répondait pas aux normes d’accessibilité ». Si la commune fait valoir en défense, sans produire aucune pièce, que le marché ainsi conclu n’avait pas le même objet que celui confié au groupement de M. C, il ressort cependant de l’acte d’engagement du 12 novembre 2012 que le marché de ce groupement avait également pour objet la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville afin de mettre le bâtiment en conformité avec les normes d’accessibilité. La commune ne saurait par ailleurs utilement soutenir en défense que l’exécution du contrat aurait été suspendue en application de l’article 24 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version issue de l’arrêté du 30 mars 2021, laquelle n’est pas applicable au marché en litige. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la commune de Sury-le-Comtal doit être regardée comme ayant tacitement résilié le contrat.
5. Dès lors que la commune de Sury-le-Comtal n’oppose aucun motif d’intérêt général à cette résiliation à son initiative, ni n’invoque de faute du titulaire du marché, M. C est fondé à soutenir que la commune a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes (), sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous les mêmes réserves les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. C a été maintenu dans l’ignorance de sa créance jusqu’au 6 novembre 2020, date à laquelle il a adressé à la commune une mise en demeure de lui notifier un décompte de résiliation en y intégrant la réparation de ses préjudices. L’exception de prescription opposée par la commune en défense doit, par suite, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis :
8. En premier lieu, si la commune en défense demande, à titre subsidiaire, que sa condamnation soit limitée à 4 % du montant hors taxe de la partie résiliée du marché en application de l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières, cette clause s’applique, compte tenu du renvoi fait à l’article 34-2 du cahier des clauses administratives générales applicable, en cas de résiliation à l’initiative de la collectivité pour un motif d’intérêt général. Dès lors qu’aucun motif général n’est justifié ni même allégué par la commune de Sury-le-Comtal, celle-ci ne peut s’en prévaloir.
9. En deuxième lieu, pour établir son manque à gagner, M. C se réfère au forfait provisoire de rémunération annexé à l’acte d’engagement et fixé à 25 042,50 euros HT, ainsi qu’à une attestation de son expert-comptable établie le 18 octobre 2023 estimant la marge qui aurait été dégagée sur le reste du marché à exécuter. Toutefois, dès lors que ces éléments ne font pas apparaître la perte de bénéfice net dont M. C a été privé du fait de la résiliation du marché, à défaut notamment d’intégrer les coûts fixes de la structure, il sera fait une juste appréciation de son manque à gagner en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
10. En troisième lieu, M. C, qui n’apporte aucune précision sur l’impossibilité de se prévaloir de la réalisation du projet en cause, notamment pour soumissionner à d’autres marchés publics non ouverts, n’établit pas l’existence d’une perte de chance de mobiliser ultérieurement la référence à cette opération.
11. En dernier lieu, au regard des conditions dans lesquelles le contrat a été résilié unilatéralement par la commune de Sury-le-Comtal et de l’incertitude dans laquelle M. C a été maintenu, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, en lui allouant la somme de globale de 1 000 euros.
12. Compte de la réalisation, avant résiliation du marché, des prestations de maîtrise d’œuvre ayant donné lieu à règlement pour un montant de 8 132,82 euros et de l’absence d’autres contestations des parties, le solde du décompte de résiliation s’établit à la somme de 4 000 euros TTC au débit de la commune de Sury-le-Comtal. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la commune. Les intérêts échus à la date du 25 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
En ce qui concerne le mauvais vouloir de l’administration :
13. M. C n’établit pas le mauvais vouloir manifeste de la commune de Sury-le-Comtal qui, par son retard au paiement de sa dette, lui aurait causé, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance, en application du dernier alinéa de l’article 1236 du code civil. Ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre s à la charge de M. C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sury-le-Comtal la somme de 1 400 euros à verser à M. C sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de l’hôtel de ville de la commune de Sury-le-Comtal est fixé à la somme de 4 000 euros TTC au débit de la commune de Sury-le-Comtal.
Article 2 : La commune de Sury-le-Comtal est condamnée à verser à M. C la somme de 4 000 euros TTC. Cette somme portera intérêts légaux à compter du 25 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 25 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Sury-le-Comtal versera à M. C la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Sury-le-Comtal.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. MichelLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Arme ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Mineur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Capture écran ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Réévaluation ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Famille ·
- Commission ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.