Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2603297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507801 le 18 septembre 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2025 et 15 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2603297, le 12 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui restituer sans délai son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision, qui devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement compte tenu des moyens exposés dans la requête n° 2507801 ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de M. B….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kazakh né en 1993, est entré régulièrement en France le 11 juin 2018, muni de son passeport et d’un visa valide du 1er juin 2018 au 23 juin 2018, accompagné de son épouse et de sa fille aînée, née en 2017. Après le rejet de leurs demandes d’asile en 2019, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 février 2020. M. B… et son épouse ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par une demande du 8 juin 2021, qui a fait l’objet d’un refus implicite le 11 octobre 2021, faute pour le requérant d’avoir produit des pièces complémentaires sollicitées durant l’instruction de sa demande. A la suite d’un contrôle de police mené le 7 septembre 2025 à Thionville, le préfet de la Moselle a pris à l’encontre de M. B…, le 8 septembre 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du 8 avril 2026, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés par deux requêtes qu’il convient de joindre, pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 2507801 par une décision du 6 janvier 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de cette instance.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2603297.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France en juin 2018, à l’âge de 25 ans, avec son épouse et leur premier enfant. Cet enfant est scolarisé en France de manière continue depuis 2020. Le couple a donné naissance à deux autres enfants, nés sur le territoire français en 2019 et 2021, et ces derniers sont également scolarisés en France. Par ailleurs, M. B…, qui maîtrise la langue française ainsi que cela a pu être constaté à l’audience, justifie depuis 2022 d’une intégration professionnelle par l’exercice de plusieurs emplois salariés, en qualité de maçon, façadier et en dernier lieu de contrôleur. En outre, la mère du requérant vit en France depuis 2019, au demeurant sous couvert d’un titre de séjour délivré le 21 octobre 2025, et il est constant que M. B… est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine, qu’il a quitté il y a plus de sept ans. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée de séjour en France du requérant, de ses capacités d’intégration, de son absence d’attaches demeurées dans son pays d’origine, de sa situation familiale et de la scolarisation de ses enfants en France, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Moselle, qui indique d’ailleurs dans ses dernières écritures en défense que si les pièces complémentaires sollicitées en 2021 avaient été produites, « une potentielle régularisation aurait eu lieu et cette mesure d’éloignement n’aurait pas été prononcée », a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2507801, il y a lieu d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a obligé M. B… à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour en France et l’arrêté portant assignation à résidence du 8 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il ait réexaminé la situation du requérant, dans le délai d’un mois à compter de cette date. Enfin, compte tenu de l’annulation de l’assignation à résidence, le préfet de la Moselle est tenu de remettre sans délai son passeport à M. B…, dans l’éventualité où celui-ci aurait été remis aux services de police de Moyeuvre-Grande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du
8 septembre 2025 annulée par le présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
D’une part, M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2507801, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros hors taxe au titre de cette instance.
D’autre part, M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de l’instance n° 2603297, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. B… et que Me Manla Ahmad, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros hors taxe au titre de cette instance.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2507801.
Article 2 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2603297.
Article 3 : L’arrêté du 8 septembre 2025, par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 8 avril 2026, par lequel le préfet de la Moselle a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de la commune de Moyeuvre-Grande et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation, est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B…, l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il ait réexaminé sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai son passeport.
Article 7 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 8 : Au titre de l’instance n° 2507801, l’État versera une somme de 800 euros hors taxe à Me Manla Ahmad, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 9 : Au titre de l’instance n° 2603297, l’État versera une somme de 800 euros hors taxe à Me Manla Ahmad, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant.
Article 10 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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