Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2503019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, complétée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et travailler, dans un délai d’un jour à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans qui a expiré le 2 octobre 2024, qu’il a souhaité déposer une demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible car la plateforme n’a pas connaissance de la date de remise de son ancien certificat de résidence, qu’il a déposé sa demande de renouvellement lors d’un rendez-vous en date du 2 octobre 2024 mais n’a été rendu destinataire d’aucun récépissé, que, depuis lors et malgré plusieurs relances, aucune décision ni aucun récépissé ne lui ont été délivré, que la condition d’urgence est satisfaite, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 10 décembre 2025, le préfet du
Val-de-Marne conclut, au non-lieu à statuer de la requête, l’intéressé ayant été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 13 août 2025 au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1996 à Relizane, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 octobre 2024. Il a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, la date de délivrance de son ancien titre n’y ayant pas été mentionnée par l’administration. Il a par la suite été convoqué en préfecture, le 2 octobre 2024, pour le dépôt de sa demande, Toutefois, M. A… n’a été rendu destinataire d’aucun récépissé et son titre de séjour ne lui a jamais été remis. Par une requête présentée le 4 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 12 février 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable du 13 août 2025 au 12 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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