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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 nov. 2025, n° 2503332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2025 et le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’éloignement vers le Mali n’est pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 28 juillet 1993 à Bamako, déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Le 23 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401066 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête en annulation dirigée contre cet arrêté. L’intéressé a fait appel de cette décision et l’affaire est pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Vienne a interdit M. B… de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2501408-250123-2501486, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes de M. B… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français et a annulé l’arrêté l’assignant à résidence. L’intéressé a fait appel de cette décision et l’affaire est pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 7 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a à nouveau assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En premier lieu, l’arrêté assignant M. B… pour une durée de 45 jours vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à préciser dans les motifs de sa décision les éléments justifiants qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, la seule circonstance qu’il n’existe pas actuellement de vols directs vers le Mali en raison de la situation sécuritaire dans ce pays n’ôte pas à la perspective d’éloignement son caractère raisonnable, alors au demeurant que le porte-parole du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué le 8 novembre 2025 que des actualisations sont effectuées tous les jours et que des vols commerciaux sont disponibles.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être écartée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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