Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 14 mars 2023, n° 2301469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 23 février 2023, sous le n° 2301469, Mme I…, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile ;
4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les brochures mentionnées à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises ;
- il n’est pas justifié qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel ;
- il n’est pas justifié que les autorités croates ont accepté sa prise en charge ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile en Croatie et l’examen de leurs demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 23 février 2023, sous le n° 2301470, M. H…, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile ;
4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les brochures mentionnées à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises ;
- il n’est pas justifié qu’il a bénéficié d’un entretien individuel ;
- il n’est pas justifié que les autorités croates ont accepté sa prise en charge ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile en Croatie et l’examen de leurs demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a donné lecture de ses rapports, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… et son époux M. G…, ressortissants russes nés respectivement en 1987 et 1988, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 février 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités croates, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
2. Les requêtes n° 2301469 et n° 2301470 sont relatives à la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, et en raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme F… et M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des arrêtés du 16 février 2023 :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B… D…, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, par arrêté du 30 janvier 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. Les arrêtés attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précisent que la consultation du fichier européen Eurodac a fait apparaître que les requérants avaient demandé l’asile en Croatie en décembre 2022 et que les autorités de ce pays, ainsi responsables de leurs demandes d’asile, ont accepté de les reprendre en charge. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) c) de l’entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vu remettre le 5 janvier 2023, avant leur entretien individuel en préfecture et lors de l’enregistrement des demandes d’asile, les brochures « A » et « B » constituant la brochure commune prévue par les dispositions citées au point précédent, en langue russe, langue dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, s’agissant de la langue du pays dont ils ont la nationalité, même si les intéressés avaient seulement déclaré comprendre le tchétchène lors de l’enregistrement de leurs demandes. Par ailleurs, lors des entretiens individuels menés en langue tchétchène, les requérants ont reçu des informations sur les conditions de traitement de leurs demandes d’asile selon le règlement Dublin, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement européen cité au point précédent doit être écarté.
10. En quatrième lieu, selon les termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… et M. G… ont bénéficié le 5 janvier 2023 d’entretiens individuels menés en présence d’une interprète en langue tchétchène, lors desquels ils ont pu faire valoir les raisons pour lesquelles leurs demandes d’asile devaient être, selon eux, examinées en France. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que n’auraient pas été tenus des entretiens individuels dans les formes prévues par les stipulations citées au point précédent.
12. En cinquième lieu, et contrairement à ce que prétendent les requérants, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates, saisies le 25 janvier 2023 d’une demande de reprise en charge des requérants, ont donné leur accord le 8 février 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Enfin, l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
14. La Croatie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
15. Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
16. Les requérants produisent des rapports établis par des associations internationales relatifs à la situation des demandeurs d’asile en Croatie, ainsi qu’un communiqué rédigé en mai 2020 par la Cour européenne des droits de l’homme faisant état de pratiques de refoulement vers des pays tiers par les autorités croates. Toutefois, les intéressés, qui ne sont restés que quelques jours en Croatie, où leurs demandes d’asile ont d’ailleurs été enregistrées, n’établissent pas qu’ils y ont subi ou pourraient y subir de tels refoulements. Ils n’établissent pas non plus avoir été incarcérés en Croatie, comme ils le prétendent, sans apporter aucune précision à l’appui de leurs dires. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un risque sérieux que leurs demandes d’asile ne soient pas traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile, les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme F… et M. G… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 16 février 2023 de la préfète du Rhône sont illégaux et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’ils présentent au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… et M. G… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à M. C… G… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry A… La greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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