Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 mai 2023, n° 2104783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2021 et 25 avril 2022, Mme D A et M. E A, représentés par Me Florent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Boulieu-les-Annonay (Ardèche) a exercé le droit de préemption de la commune pour l’acquisition des parcelles cadastrées section AD n° 140 et n° 141, situées 15 rue du Gris, ainsi que la décision du 5 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la vente des parcelles cadastrées section AD n° 140 et n° 141 intervenue le 25 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Boulieu-les-Annonay de proposer l’acquisition des parcelles au propriétaire avant la préemption puis, à défaut de réponse positive sous trois mois, aux requérants ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boulieu-les-Annonay une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— il n’est justifié d’aucun projet précis, antérieur à la préemption ;
— la préemption a servi à une opération de spéculation immobilière caractérisant un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2021 et 23 mai 2022, la commune de Boulieu-les-Annonay, représentée par la SELARL Strat avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2023.
Par lettre du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés :
— d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la vente des parcelles cadastrées section AD n° 140 et n° 141 intervenue le 25 novembre 2019 ;
— d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2021 par laquelle la maire de Boulieu-les-Annonay a rejeté la demande tendant au retrait de la décision de préemption en litige dès lors que la décision par laquelle l’administration a rejeté un recours gracieux exercé au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif et tendant au retrait de cet acte n’est en principe, hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
M. et Mme A ont présenté leurs observations en réponse au moyen d’ordre public le 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Florent, pour M. et Mme A, requérants, et de Me Gaël, pour la commune de Boulieu-les-Annonay.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d’intention d’aliéner datée du 24 mai 2019, M. B et Mme G ont fait connaître à la commune de Boulieu-les-Annonay qu’ils entendaient céder les deux parcelles cadastrées section AD n° 140 et n° 141, situées rue du Gris, à M. et Mme A. Par une décision non formalisée, révélée par la mention portée par la maire de la commune sur cette déclaration de son intention d’exercer le droit de préemption, par les procès-verbaux du conseil municipal des 10 juillet et 14 octobre 2019 et par la cession, le 25 novembre 2019, des parcelles à la commune, la maire a décidé d’exercer sur ces parcelles le droit de préemption urbain. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler cette décision, la décision du 5 mai 2021 rejetant leur recours et la vente desdites parcelles.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La vente d’un bien immobilier entre particuliers constituant un contrat de droit privé, les contestations qui s’y rapportent relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il n’en va pas autrement quand, par l’effet du droit de préemption ouvert aux communes par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, la collectivité locale se trouve substituée à l’acheteur et exerce par suite les droits de celui-ci. Il s’ensuit que le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une demande tendant à l’annulation d’un contrat de vente d’un bien immobilier conclu à la suite de l’exercice par une collectivité de son droit de préemption urbain. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’acte de vente du 25 novembre 2019 des parcelles cadastrées section AD n° 140 et n° 141 ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision de préemption :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’acquéreur évincé étant au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte de ces dispositions que ce délai ne lui est pas opposable si elle ne lui a pas été notifiée avec l’indication des voies et délais de recours.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En de telles hypothèses, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Boulieu-les Annonay a été destinataire de la déclaration d’intention de M. B et Mme F G, en date du 24 mai 2019, d’aliéner les parcelles cadastrées section AD n° 140 et n° 141, situées rue du Gris, à M. et Mme A et qu’elle a notifié, le 24 juin 2019, son souhait de préempter le bien au notaire. Cependant, il est constant que M. et Mme A n’ont pas reçu notification de la décision de préemption, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois mentionné au premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable à M. et Mme A.
6. Toutefois, il ressort du courriel du notaire du 3 mai 2021 adressée à la commune que ce dernier déclare avoir informé par courrier les requérants de l’intention de la commune de préempter. Il ressort également du courriel du notaire du 27 octobre 2021 qu’il a déclaré avoir informé « le jour même » par téléphone M. A de l’intention de la commune de préempter. Si les requérants font valoir que ces deux courriels ne font pas mention de la date exacte de ces informations, il ressort des pièces du dossier que le compromis de vente conclu entre M. B et Mme F G et les époux A prévoyait la signature de l’acte authentique de vente au plus tard le 31 juillet 2019 et comportait une clause de réserve liée au droit de préemption. Les requérants n’apportent aucune autre explication à leur renonciation à l’acquisition des parcelles en cause que l’exercice par la maire du droit de préemption de la commune sur ces parcelles. Dans ces circonstances, il est établi que les requérants ont eu connaissance de la décision de préemption au plus tard le 31 juillet 2019, date de la caducité du compromis de vente. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de préemption litigieuse, enregistrées au greffe du tribunal le 19 juin 2021, ont ainsi été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an, qui est opposable à l’acquéreur évincé par une décision de préemption. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2021 :
7. L’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
8. Il ressort des pièces du dossier que les époux A ont demandé le 12 avril 2021 à la maire de Boulieu-les-Annonay de retirer la décision de préemption du bien qu’ils souhaitaient acquérir et que cette demande a été rejetée par la décision en litige du 5 mai 2021. Toutefois, cette demande ayant été formée après l’expiration du délai de recours contentieux ayant couru contre la décision de préemption, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme A.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur son fondement par M. et Mme A, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune de Boulieu-les-Annonay au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’acte de vente du 25 novembre 2019 des parcelles cadastrées section AD n° 140 et n° 141 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Boulieu-les-Annonay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D A et à la commune de Boulieu-les-Annonay.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Fléchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J.-P. Chenevey La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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