Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2307542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2023 et 11 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions, dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et inscrit cette interdiction au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer sa licence de tir, ses armes et son matériel.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure à défaut d’information sur l’engagement d’une enquête administrative le concernant ;
— il est entaché d’un vice de forme en ce que son adresse postale comporte une erreur ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, en l’absence de risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déclaré l’acquisition de deux armes de catégorie C en janvier et février 2023 aux services de la préfecture de la Loire. Par un courrier du 4 mai 2023, le préfet de la Loire l’a informé que, au regard de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession, en application de l’article L. 312-11 et R. 312-67 du même code et l’a invité à faire valoir ses observations par écrit dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de la Loire a ordonné le dessaisissement des armes et munitions en possession de M. A…, dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et a inscrit cette interdiction au FINIADA. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier produites par M. A… qu’il a été informé, par un courrier recommandé du 4 mai 2023, par le préfet de la Loire qu’une procédure de dessaisissement de ses armes était envisagée à son encontre et a été invité à présenter ses observations. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces présentes au dossier que par courrier du 12 mai 2023, en réponse au courrier du 4 mai 2023, M. A… a présenté des observations écrites en mentionnant notamment que sa condamnation pour proxénétisme ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le rapport de gendarmerie invoquant un risque de dangerosité est infondé. En ce qui concerne l’enquête administrative diligentée par les services préfectoraux, M. A… se borne à faire part de son « étonnement » concernant la tenue d’une telle enquête administrative et le déroulement de celle-ci au motif qu’il n’aurait pas été informé au préalable d’une telle enquête administrative. Il ne fait toutefois état d’aucune disposition ou d’aucun principe qui aurait imposé à l’autorité préfectorale de l’informer préalablement de l’engagement d’une telle enquête administrative, à le supposer soulevé, le moyen tiré d’un vice de procédure à ne pas avoir bénéficié d’une telle information préalable sur la tenue d’une telle enquête administrative doit en tout état de cause être rejeté.
En deuxième lieu, la circonstance que l’autorité préfectorale ait commis une erreur de plume s’agissant du numéro de l’adresse postale de M. A… est sans incidence sur la légalité de la décision et ne constitue pas un vice de forme susceptible d’entrainer son illégalité. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ».
Le préfet de la Loire a fondé sa décision sur les motifs tirés de ce que l’enquête administrative diligentée a fait apparaître que M. A… a été condamné le 7 août 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à 24 mois d’emprisonnement délictuel assorti du sursis probatoire total d’une durée de 2 ans et 30 000 euros d’amende pour proxénétisme aggravé et exécution d’un travail dissimulé, que ce comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient et s’avère donc incompatible avec la détention de celles-ci. Le préfet de la Loire a indiqué dans sa décision que les observations du 12 mai 2023 de M. A… ne font ressortir « aucun élément de nature à reconsidérer la mise en œuvre de l’article L.312-1 du code de la sécurité intérieure ». Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel du 7 août 2020 que les faits de création et d’animation d’un site internet hébergeant de nombreuses annonces prostitutionnelles, d’absence de déclaration d’un salarié et d’absence de déclarations à l’administration fiscale se sont déroulés sur une période comprise entre juin 2018 et le 6 août 2020. De tels faits graves ont donc eu lieu pendant une durée significative et étaient, tout comme la condamnation, récents au 23 juin 2023, date de la décision en litige. Dans le cadre de l’enquête de moralité réalisée par les services de gendarmerie de Montbrison à la demande de la préfecture, l’agent en charge de cette enquête a conclu qu’il était « délicat voire dangereux de donner une autorisation de détention d’arme à Monsieur A… ». Pour contester l’analyse des services préfectoraux sur un comportement n’étant pas compatible avec la détention d’une arme, le requérant se prévaut dans ses écritures contentieuses d’un certificat médical établi, le 19 mai 2023 par un médecin agréé par le ministère des armées, en vue de son intégration au sein du 68ème régiment d’artillerie d’Afrique (RAA) de La Valbonne en qualité de réserviste. Toutefois, compte tenu de son contenu, à savoir une case cochée « oui » pour l’item « état de santé physique et psychique compatible avec l’usage d’armes » sans qu’aucune précision sur les éléments ayant été communiqués au praticien par l’intéressé et sur les éléments ayant été pris en compte par ce médecin, ce certificat médical ne saurait en tant que tel suffire à remettre en cause les faits graves et inscrits dans une longue durée l’ayant notamment conduit à être condamné par le tribunal judiciaire de Lille et mentionnés par les services préfectoraux comme laissant craindre une utilisation dangereuse d’armes pour lui-même ou pour autrui. De même, les circonstances selon lesquelles il a pu obtenir une licence de tir en décembre 2022 et procéder légalement à l’achat de 2 armes de catégorie C en janvier et février 2023 avant la décision en litige ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les services préfectoraux sur l’existence de risques pour l’ordre public et la sécurité publique au regard des éléments issus de l’enquête administrative et des observations de l’intéressé sur son comportement récent. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure en ordonnant à M. A… de se dessaisir des armes en sa possession.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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