Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2405028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, l’association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits de l’association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont demande au tribunal :
la décharge de la cotisation foncière des entreprises d’un montant de 760 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2020 pour l’établissement situé 22 rue du Coetlosquet à Metz ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025 le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
En application des dispositions citées au point 2, l’AMAP a été invitée par une lettre du 17 janvier 2025, notifiée à son conseil le même jour par le biais de l’application « Télérecours » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’elle est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, l’AMAP doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de l’association de moyens assurance de personnes.
La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens assurance de personnes et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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