Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2430896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430896 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Son article R. 414-1 prévoit que toute nouvelle requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours dès lors qu’elle est présentée par un avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. La requête de M. B, présentée par un avocat, n’a pas été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours comme l’exigent les dispositions précitées au premier point de la présente ordonnance. Par suite, l’avocate de M. B a été invitée, à deux reprises, par lettres des 21 novembre 2024 et 20 mars 2025, transmises via l’application Télérecours à laquelle elle est inscrite et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser la requête dans le délai imparti de quinze jours, et informée des conséquences d’une éventuelle carence. Il n’a pas été donné suite à cette demande de régularisation et le conseil de M. B n’a pas informé le tribunal d’un quelconque dysfonctionnement qui l’empêcherait d’accéder à l’application Télérecours. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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