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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 30 mai 2023, n° 2302498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme C… A… D… et M. B… E… demandent au tribunal d’assurer l’exécution de sa décision n° 2208986 du 26 janvier 2023.
Ils soutiennent que l’ordonnance du 26 janvier 2023 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Mme A… D… et de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. Par une ordonnance n° 2208986 du 26 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet de la Loire d’assurer l’hébergement de Mme A… D… et de M. E… dans des conditions adaptées à leur situation familiale avant le 15 février 2023. Alors qu’il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée par la décision du 26 janvier 2023 d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour à compter du 15 juin 2023. Jusqu’à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2208986 du 26 janvier 2023 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 15 juin 2023.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D… et M. B… E…, ainsi qu’au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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