Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2503142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2025 et le 30 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Mokhefi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Mokhefi, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mokhefi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
l’arrêté du 20 août 2025 est entaché de l’incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle justifiant l’octroi d’un titre de séjour pour des motifs humanitaires ou exceptionnels ;
la décision fixant le Nigéria comme pays de destination méconnaît l’article 3 et l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le Nigéria comme pays d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Mokhefi, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante du Nigéria, est entrée, selon ses déclarations, le 4 avril 2024 sur le territoire français. Le 6 mai 2024, elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 17 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision du 2 juin 2025. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme A…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de recours par la requérante ou son conseil. Par suite, les conclusions à fin d’obtenir le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté du 20 août 2025 :
En premier lieu, par l’arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du 1er juillet 2025 et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les désignations du pays de destination et interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 20 août 2025 doit être écarté.
En second lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de ses chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de cette décision. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté du 20 août 2025, que chacune des décisions prises à l’encontre de Mme A… comporte l’indication des motifs de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de l’arrêté du 20 août 2025 doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Calvados a pris en compte les déclarations de Mme A… concernant son arrivée en France le 4 avril 2024, l’ensemble des éléments de sa situation au regard du droit d’asile et notamment le fait que sa demande a été définitivement rejetée par la CNDA, par décision du 2 juin 2025. Le préfet du Calvados l’a également invitée à produire des justificatifs de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier Mme A… est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2024 et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de sa famille seraient présents sur le territoire national. Si Mme A… fait valoir qu’elle envisage de se marier en France avec sa compagne, dont elle ne précise pas au demeurant la nationalité, elle n’établit ni l’ancienneté, ni la stabilité de la relation dont elle se prévaut. Par ailleurs, son engagement bénévole au sein de l’association LGBT Normandie et la circonstance quelle suive des cours de français ne suffisent pas à établir qu’elle aurait tissé en France des liens d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une intensité telle que le préfet du Calvados aurait porté atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels a été pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires, ni que le préfet du Calvados, qui n’était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation sur ce fondement, ait entendu examiner sa situation au regard de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… fait valoir qu’elle a fui son pays après que sa compagne et elle ont subi des violences en répression de leur homosexualité, violences dont sa compagne est décédée et dont elle-même conserve des séquelles, et que, suspectée du meurtre de sa compagne, elle fait l’objet de poursuites dans son pays d’origine. Elle se prévaut également des persécutions qu’elle pourrait subir en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, ainsi que des conditions de détention inhumaines et dégradantes dont elle pourrait faire l’objet. Si elle produit des certificats médicaux établis depuis son arrivée en France, constatant des cicatrices et des troubles nécessitant un suivi psychiatrique, ces documents ne permettent pas à eux seuls de déterminer l’origine des séquelles relevées, ni de les rattacher aux violences dont elle fait état. Par ailleurs, aucun des documents produits par la requérante, en particulier les divers courriers adressés par un cabinet d’avocats nigérian aux services de la police nigériane sollicitant une demande de protection face aux représailles engagées par la famille de sa compagne décédée, s’émouvant d’un avis de recherche délivré contre Mme A… le 22 février 2024, ou s’adressant à l’avocat des parents de la compagne décédée de la requérante, et le document produit sous le titre « rapport d’enquête de police concernant une affaire de complot et de meurtre » daté du 22 février 2024 mettant en cause Mme A… en qualité de membre d’un club lesbien au sein duquel elle aurait fomenté un complot pour tuer sa compagne également membre de ce club, ne revêtent un caractère suffisamment probant pour établir que la vie ou la liberté de Mme A… sont menacées dans son pays d’origine. Enfin, si elle invoque la répression de l’homosexualité au Nigeria et se prévaut de la jurisprudence de la CNDA concernant des personnes homosexuelles au Nigeria, ces éléments, de portée générale, ne permettent pas de tenir pour établies la situation et les craintes personnelles alléguées de la requérante dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdit l’esclavage et le travail forcé. Il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant de tenir pour établies les allégations de Mme A… selon lesquelles le retour dans son pays d’origine l’expose à de tels traitements en raison de son orientation sexuelle et la place en situation de vulnérabilité l’exposant au risque d’être une proie pour des réseaux de trafic d’êtres humains. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 9, 11 et 12, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Nigéria comme pays de destination serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve Mme A…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence Mme A… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 à 13, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… était présente sur le territoire français depuis un peu plus d’un an selon ses déclarations, qu’elle a été déboutée de sa demande de droit d’asile et ne justifie d’aucun motif lui donnant droit au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait établi des liens anciens et étroits avec la France. Enfin, la circonstance que la présence en France de Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le préfet du Calvados, qui était fondé à prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à six mois. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 20 août 2025 présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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