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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 mai 2025, n° 2404569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. D et Mme B, représentés par Me Geelhaar, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur la nature ainsi que sur l’ampleur des dommages occasionnés suite à l’effondrement d’un mur appartenant à la commune de Bagnols-sur-Cèze sur leur propriété ;
2°) de mettre à la charge de la société Carminati TP la somme de 1 000 euros à verser à M. D et Mme B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Ils soutiennent que l’expertise sollicitée présente un caractère utile au regard du manque d’accord entre les parties sur la ou les causes des dommages et du montant des réparations ainsi que des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la communauté d’agglomération du Gard rhodanien et la SMACL Assurances SA, représentées par Me Cros, concluent :
1°) ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par les requérants ;
2°) à ce que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Bagnols-sur-Cèze, représentée par Me Champion, conclut ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la SAS Carminati Frères et Cie et la société d’assurances mutuelles SMABTP, représentées par Me Vrignaud, concluent ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure sollicitée par M. D et Mme B, qui tend à obtenir un avis d’expert concernant l’ampleur des dommages occasionnés suite à l’effondrement d’un mur appartenant à la commune de Bagnols-sur-Cèze sur leur propriété, est au nombre des mesures susceptibles d’être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Gard rhodanien et la SMACL Assurances SA tendant à ce que les dépens soient réservés dans le cadre de la présente instance doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Carminati TP qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. C E exerçant 1 rue de la Violette à Nimes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se rendre sur les lieux, situés 12 rue des Remparts du Collège à Bagnols-sur-Cèze, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tout plans, croquis ou schémas et photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et la manière dont les missions ont été effectivement remplies ;
3°) Examiner l’immeuble de M. et Mme D, décrire les dommages l’affectant, en déterminer la nature, leur date d’apparition, leurs causes et origines ;
4°) Indiquer la part imputable à chacune des causes et/ou des intervenants ;
5°) Évaluer la nature et l’importance des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux dommages causés et à remettre l’immeuble appartenant aux requérants en état ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu, le cas échéant, des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l’exécution des travaux ;
6°) Donner son avis sur les préjudices de toute nature, causés aux requérant, en les chiffrant ;
7°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, de Mme B, de l’entreprise SAS Carminati Frères et Cie, de la commune de Bagnols-sur-Cèze, de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, de SMA courtage Île de France, de VHV Allgemeine Versicherung Ag, de la SMABTP et de la SMACL Assurances SA.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 1er décembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme F B, à la commune de Bagnols-sur-Cèze, à la VHV Allgemeine Versicherung AG, à la SAS Carminati Frères et Cie, à la SMA Courtage Île de France CS, à la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, à la SMACL Assurances SA, à la SMABTP et à M. C E, expert.
Fait à Nîmes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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