Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 sept. 2023, n° 2306095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le département de l’Essonne représenté par le chef du service juridique et assurance, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de tout occupant, bien, construction et objet situé sur la parcelle AH 147 de la commune de Fleury-Mérogis, éventuellement avec l’aide de la force publique sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
2°) de rendre cette ordonnance exécutoire
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il y a atteinte à son droit de propriété et que la présence des occupants des jardins familiaux est de nature à empêcher l’exécution des travaux de construction d’un collège ;
— la mesure est utile pour pouvoir commencer les travaux dont même la première phase, qui consiste à envisager la composition générale du site en volume et l’existence des contraintes éventuelles, requiert la libération du terrain ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ni contestation sérieuse, la seule circonstance que des recours aient été introduits, au demeurant plus de deux mois après que l’information ait été donnée aux occupants, n’étant pas de nature à rendre la contestation sérieuse.
Par deux mémoires enregistrés le 28 août et le 11 septembre 2023, l’association des jardins familiaux du bois des Chaqueux, représentée par Me Rochefort puis par Me Laplante, conclut dans ses dernières écritures :
A titre principal :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation du département de l’Essonne à verser à Maître Yohann Laplante, en qualité d’avocat de l’exposante, une somme de 2.000 euros correspondant aux honoraires et frais exposés qu’il aurait réclamés à son client si celui-ci n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale, et ce dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et notamment à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
A titre subsidiaire :
— à ce que le tribunal module les effets dans le temps de l’ordonnance à intervenir en ne permettant son expulsion qu’au terme d’un délai de douze mois suivant l’ordonnance à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— à ce que le tribunal module les effets dans le temps de l’ordonnance à intervenir en ne permettant son expulsion qu’après obtention par le département d’un permis de construire le collège envisagé devenu définitif.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’urgence car :
— le recours déjà introduit contre la dénonciation de la convention d’occupation a fait l’objet d’une clôture d’instruction au 11 septembre 2023 ;
— il n’y a aucune entrave à l’accès du jardin ;
— le département de l’Essonne ne peut opposer de conséquences financières dès lors qu’il a attendu un long délai avant d’acquérir la parcelle concernée.
Il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision car :
— elle est incompatible avec le plan local d’uranisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 532-1 du code rural en l’absence de relocalisation des jardins ;
— l’exploitation des jardins ne constitue pas une atteinte à la sécurité ni un trouble à l’ordre public.
Par une mesure d’instruction en date du 25 août 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’office tiré de l’incompétence du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Fleury-Mérogis, représentée par Me Péru et Me Pasquio, conclut à la compétence du tribunal administratif de Versailles en réponse au moyen d’ordre public.
Par décision du 28 août 2023, l’association des jardins familiaux du bois des Chaqueux et son président, M. B C, ont été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2023 à 10h15 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
— les observations de M. A, représentant le département de l’Essonne qui indique qu’aucune pièce n’a été versée au dossier justifiant de l’intérêt à agir de l’association ; il rappelle que les contentieux en cours ne sont pas de nature à empêcher l’urgence, que des sondages et un nettoyage du terrain doivent être effectués en phase de préparation, que le plan local d’urbanisme est en train d’être changé ; il ajoute que la teneur et le nombre d’échanges sur ce projet sur les réseaux sociaux constituent une atteinte à l’ordre publique et que la commune a déjà proposé un terrain d’échange dont l’association n’a jamais demandé la dépollution ; enfin, le département précise qu’il demande une astreinte après un délai de quinze jours ;
— les observations de Me El Badrawi substituant Me Laplante, qui reprend ses écritures et précise que s’agissant de l’urgence, des experts sont déjà venus et ont pu pénétrer sur le terrain et que le terrain proposé par la commune est pollué ; sur le point de l’utilité, il souligne que le terrain est actuellement inconstructible et que le commissaire enquêteur a émis des réserves ; enfin, il précise qu’il y a une contestation sérieuse quant à la légalité de la résiliation de la convention d’occupation et que la jurisprudence invoquée par le département est obsolète depuis la modification du code de justice administrative ; il ajoute que l’association va contester la modification du plan local d’urbanisme car il est en contradiction avec le schéma directeur de la région d’Ile de France, comme l’a rappelé un arrêt de cour ;
— les observations de Me Pasquio qui reprend également ses écritures et rappelle qu’au cours de nombreuses réunions, aucune remarque portant sur une pollution du terrain n’a été formulée ; elle précise que la proposition est toujours valable, confirme le caractère destructif des sondages et insiste sur le fait qu’en dépit de multiples courriers, l’association a toujours refusé l’accès au terrain. Elle souligne qu’en raison de la présence d’un schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ne s’applique pas comme l’a confirmée la jurisprudence. Enfin, elle indique qu’à la suite des ses discussions avec les jardiniers, un grand nombre est parti et qu’il s’agit, en majorité, de nouveaux jardiniers arrivés après la dénonciation de la convention.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 11h22.
Une note en délibéré a été produite pour l’association des jardins du bois des Chaqueux, enregistrée le 14 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fleury-Mérogis a autorisé, par convention d’occupation signée en 2006, l’exploitation d’une parcelle cadastrée AH 147 à l’association des jardins familiaux du bois des Chaqueux. Celle-ci y a installé 46 jardins familiaux. Par des délibérations en date du 1er juillet et du 28 septembre 2020, la commune a décidé de céder cette parcelle au département de l’Essonne pour que ce dernier puisse construire un collège. De son côté, le département de l’Essonne a pris, le 16 novembre 2020, une délibération décidant de cette acquisition en vue de ce projet. Par courriers du 16 juillet puis du 2 septembre 2021, la commune a informé tant l’association que les 46 jardiniers qu’elle mettait fin à la convention à compter du 7 novembre 2021. L’acte d’acquisition a été signé entre les deux collectivités le 21 juillet 2023. L’association défenderesse a saisi le juge des référés judiciaire qui a statué par ordonnance n° 22/00180 du 14 février 2023 en renvoyant une question préjudicielle devant la juridiction administrative au motif de sa possible incompétence en raison de la nature juridique du terrain assiette des jardins familiaux. Par la présente requête, le département de l’Essonne demande au juge des référés d’ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion des occupants de cette parcelle ainsi que de tout bien, construction ou objet installé sur cette emprise.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public d’une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
3. Quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
4. En l’occurrence, la convention d’occupation temporaire signée le 22 avril 2006 précise bien, dans son préambule, que le terrain appartient au domaine public de la commune. Au surplus, le département de l’Essonne ayant décidé de la construction d’un collège et commencé les travaux, après la désignation d’une assistance à la maitrise d’ouvrage, la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige.
Sur les conclusions relatives à l’expulsion des occupants :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Sur l’urgence :
6. Il ressort des pièces du dossier que le département de l’Essonne a commencé les travaux sur la parcelle objet du litige et que la présence des jardins familiaux rend impossible l’entrée sur le terrain et le début des études préalables nécessaires à au commencement des travaux. A la barre le département de l’Essonne et la commune indiquent que des sondages et carottages doivent être réalisés pendant cette phase d’étude, dont le marché est d’ores et déjà conclu, et que ceux-ci sont destructeurs. La circonstance que la clôture d’instruction a été prononcée au 11 septembre 2023 dans un recours déposé par l’association contre la résiliation de la convention d’occupation temporaire n’est pas de nature à influer sur l’urgence de l’opération de construction. Il en est de même de la circonstance, au demeurant non établie, que le département de l’Essonne ait tardé à procéder à l’acquisition de ladite parcelle. Enfin, l’association ne peut utilement invoquer des obstacles juridiques à la construction du collège tirés d’une méconnaissance du plan local d’urbanisme, d’une absence de relocalisation des jardins ou du non-respect de la loi Climat et du Plan Biodiversité, d’autant que la commune a, dès le début, proposé un autre terrain, refusé par l’association au motif d’une pollution qui ni dans ses écritures ni à la barre n’a été établie ni même identifiée. Si, par note en délibéré, l’association défenderesse revient sur cette question de pollution, ces informations, qui au demeurant auraient pu être versées avant la clôture de l’instruction, ne sont rédigées qu’au conditionnel alors qu’il n’a pas été démenti lors des débats qu’aucune demande de dépollution du terrain proposé n’a été demandée par elle.
Sur l’utilité de la mesure :
7. Le département de l’Essonne établit, en produisant les marchés déjà conclus pour l’édification d’un collège, l’utilité de la mesure sollicitée dès lors que la phase de construction requiert la libération du terrain et l’appréhension de la totalité de son volume.
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
8. Sur ce point, l’association ne peut utilement soutenir en défense que la présence de jardins familiaux ne constitue ni un trouble à l’ordre public, ni une menace à la sécurité.
9. Au surplus, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans le cas où, comme dans le cas présent, la demande d’expulsion fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n’est pas le cas si ce recours n’a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.
10. Or, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Fleury-Mérogis a reçu le président de l’association défenderesse le 10 juillet 2021 sur ce sujet, puis a adressé le 2 septembre 2023 tant à l’association qu’aux jardiniers une lettre confirmative. Ces courriers ont reçu une réponse le 20 septembre suivant. Le recours déposé à l’encontre de cette dénonciation n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 17 janvier 2022 soit près de 6 mois après le premier contact.
11. Par suite, la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative ni à une contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le département de l’Essonne demande à la barre qu’un délai limité à quinze jours soit ordonné, sous réserve de pouvoir utiliser la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance au-delà de ce délai. Compte tenu de l’avancement de la fructification, cette expulsion devra être réalisée avant le 1er novembre 2023. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de rendre cette ordonnance immédiatement exécutoire.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est ordonné l’expulsion de toute occupant, bien, construction et objet situés sur la parcelle AH 147 de la commune de Fleury-Mérogis au plus tard le 31 octobre 2023.
Article 2 : A compter du 1er novembre 2023, le département de l’Essonne pourra recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion mentionnée ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Essonne, à la commune de Fleury-Mérogis et à l’association des jardins familiaux du bois des Chaqueux.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,la greffière,
Signé Signé
C. GosselinS. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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