Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mars 2024, n° 2400959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. C B A, représenté par la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’État, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui faire parvenir son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 mai 2019 et a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail et envisage de changer de véhicule ;
— la mesure sollicitée est utile alors qu’il a réussi les épreuves théorique et pratique du permis de conduire.
Une pièce, produite par le préfet du Morbihan, a été enregistrée le 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Morbihan a informé M. B A, par courrier du 27 février 2024, que son dossier de demande de délivrance de son permis de conduire, après examen par ses services, n’appelait aucune observation de sa part, l’a invité à déposer une nouvelle demande de titre sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en lui indiquant que son dossier sera traité dans les meilleurs délais. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la mesure sollicitée par M. B A ne présente pas de caractère d’urgence. Toutefois, il reste loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où la délivrance de son titre de conduite n’interviendrait pas dans des délais compatibles avec sa situation professionnelle dont il lui appartiendra de justifier.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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