Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2512376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rouen le 9 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté méconnaît le droit à être entendu consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, les droits de la défense ainsi que le respect d’une procédure contradictoire prévue par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le droit à être entendu a été mis en œuvre de manière déloyale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une violation de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 s’agissant du risque de fuite, qui n’existe pas dès lors qu’elle justifie d’un domicile stable dans le département de l’Essonne et exprimé sa volonté de se soumettre à la loi ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026 et a été rouverte, en dernier lieu, par une ordonnance du 4 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance de la Cour d’appel de Rouen du 14 octobre 2025 prononçant la remise en liberté de Mme A… D… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Carbonetto, représentant Mme A… D…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante brésilienne, née le 8 février 2005, est entrée en France munie d’un passeport mentionnant un compostage d’entrée du 3 décembre 2023. Interpellée par les services de police de Lille le 7 octobre 2025 afin de vérifier son droit au séjour, le préfet du Nord lui a, par un arrêté du 8 octobre 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placée en rétention administrative. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la Cour d’appel de Rouen a ordonné sa remise en liberté. Par la présente requête, Mme A… D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L.121 2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre de telles décisions et la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance d’un principe général du contradictoire qui devrait être respecté avant l’édiction de décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
En l’espèce, Mme A… D… fait valoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter son point de vue de manière utile et effective avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que l’intéressée a fait l’objet d’une audition par les services de police de Lille et a ainsi eu la possibilité de faire valoir tout élément qui lui paraissait utile avant que ne soit prise la décision attaquée, alors qu’elle avait exprimé le souhait de ne pas être assistée d’un avocat. En outre, elle ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par ailleurs, alors que la possibilité qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement a été évoquée lors de son audition, Mme A… D… a affirmé expressément qu’elle « aimerait bien repartir ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été mis en œuvre de manière déloyale, doit être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, les décisions contestées précisent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Nord a l’obliger à quitter le territoire français sans délai et à prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an, notamment le fait qu’elle s’est maintenue sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie ni d’une domiciliation effective et permanente en France, ni d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national, étant célibataire et sans charge de famille et, enfin, qu’elle dispose d’attaches dans son pays d’origine vers lequel elle pourra être éloignée sans risquer d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision en litige. S’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle, comme il a été dit au point précédent, les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En second lieu, si la requérante se prévaut de l’existence d’une vie privée et familiale en France, notamment de la présence de son compagnon avec qui elle s’est présentée à l’audience, il n’en demeure pas moins que cette seule circonstance ne saurait justifier, au regard du caractère récent de son séjour, de la fixation du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, aucune pièce justificative n’étant d’ailleurs produite et ce, étant enfin relevé qu’elle a initialement indiqué vouloir retourner dans son pays d’origine. Ainsi, et nonobstant l’absence d’antécédent judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». L’article L. 612-2 de ce code prévoit : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La requérante se prévaut notamment de la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’il n’est pas caractérisé un quelconque risque de fuite par la décision litigieuse. Toutefois, d’une part, cette dernière ne peut se prévaloir directement de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui a été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. D’autre part, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Nord, c’est notamment fondé sur le 2° de l’article L. 612-3 précité, ce que ne conteste pas l’intéressée. Si la requérante considère qu’elle présente des garanties de représentations suffisantes, sans toutefois l’établir, il n’en demeure pas moins que le préfet ne s’est pas fondé uniquement sur ce motif pour prendre la décision en litige. Le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre la décision en litige sur le seul fondement du 2° de l’article L. 612-3 précité et refuser à Mme A… D… l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant interdiction de retour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, le préfet a refusé d’octroyer à Mme A… D… un délai de départ volontaire et elle se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet du Nord a pris en considération la durée de présence en France de l’intéressée et l’absence d’attaches personnelles ainsi qu’il a été précédemment exposé, outre qu’elle ne présentait pas de menace pour l’ordre public. Il ressort des motifs qui précèdent que l’intéressée n’établit pas suffisamment avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, notamment par des pièces permettant d’étayer ses affirmations, sa présence en France n’étant enfin, et comme il a été dit, que très récente. Dans ces conditions, et même en l’absence de menace à l’ordre public que la présence en France de la requérante constituerait, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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