Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne l’a radié définitivement des marchés de la commune.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit
;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A… est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, commerçant, demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne l’a radié définitivement des marchés de cette commune.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu le 12 octobre 2022 notification de l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne l’a radié des marchés de cette commune et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Le courrier du 11 janvier 2024, expliquant à M. A… qu’un courrier de renouvellement d’autorisation de vente lui a été envoyé par erreur le 12 décembre 2023, ne saurait été regardé comme étant de nature à rouvrir le délai du recours contentieux à l’encontre de cet arrêté du 3 octobre 2022 régulièrement notifié. Dans ces conditions, comme l’oppose en défense la commune de Villeurbanne, le recours de M. A… formé le 8 février 2024 a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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