Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2304353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2023 et 4 juin 2024, Mme A, représentée par Me Pradier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de la Lozère a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois assortie d’une période de sursis de six mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Lozère de la réintégrer dans ses fonctions initiales et de reconstituer sa carrière à compter du 25 septembre 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’exigence d’impartialité de l’enquête administrative préalable à la sanction disciplinaire infligée n’a pas été respectée ;
— il est irrégulier en raison de son effet rétroactif ;
— les faits sur lesquels repose la sanction sont matériellement inexacts et certains d’entre eux sont prescrits ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Pradier, représentant Mme A et de Me Allégret-Dimanche, représentant le département de la Lozère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale, affectée en qualité de cheffe du service instruction de la maison départementale de l’autonomie du département de la Lozère, à l’issue d’une enquête administrative et d’une procédure disciplinaire, a fait l’objet d’un arrêté de la présidente du conseil départemental de la Lozère du 22 septembre 2023 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois, assortie d’une période de sursis de six mois. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué, après avoir visé les textes dont il fait application, indique expressément chacun des manquements de Mme A qui fondent la mesure disciplinaire en litige, à savoir des agissements constitutifs de harcèlement, des manquements au principe d’obéissance hiérarchique avec un manque certain de loyauté envers les directives données par l’employeur, nuisant au bon fonctionnement du service, des manquements au devoir d’impartialité et des manquements répétés à l’obligation de réserve au vu des propos tenus. Cet arrêté, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des circonstances de faits détaillées dans lesquelles Mme A a méconnu ses obligations professionnelles, permet ainsi d’identifier sans ambiguïté les griefs qui fondent la sanction qu’il prononce. Il comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement et n’est donc pas entaché du défaut de motivation invoqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de L. 532-2 du code général de la fonction publique : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction attaquée a été engagée en 2023, à la suite de l’enquête administrative diligentée par le département de la Lozère, effectuée en 2021, portant sur divers faits commis par Mme A entre 2018 et 2023, pour partie antérieurs de plus de trois ans à l’engagement de la procédure disciplinaire. Toutefois, à supposer même qu’il ait pu avoir connaissance de certains éléments de faits dès 2018, il n’est pas établi que le département de la Lozère aurait eu une connaissance effective de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à Mme A avant d’avoir reçu communication du rapport et des conclusions de cette enquête administrative, dans le courant de l’année 2021. Mme A n’est, par suite, pas fondée à soutenir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 532-2 du code général des collectivités territoriales, que certains des faits fondant la sanction en litige seraient prescrits.
6. En troisième lieu, l’enquête administrative diligentée par le département de la Lozère ne constitue pas l’une des phases de la procédure disciplinaire prévue par le décret susvisé du 18 septembre 1989, dont la mise en œuvre a été décidée par la présidente du conseil départemental de la Lozère postérieurement et au vu des conclusions figurant dans le rapport que cette enquête a conduit à établir. Par suite, la méconnaissance invoquée du principe d’impartialité par les auteurs de cette enquête est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
7. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour sanctionner Mme A, la présidente du conseil départemental de Lozère s’est fondée sur quatre griefs tirés d’un management toxique et déviant, pouvant être qualifié de harcèlement, d’un manque d’impartialité, d’un manque de loyauté auprès de sa hiérarchie et de manquements à son devoir de réserve.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’enquête administrative qui s’est déroulée sur une période de deux mois, a donné lieu à une visite de locaux, à des consultations documentaires, et durant laquelle vingt-sept personnes ont été auditionnées, dont Mme A, que celle-ci a instauré, au sein de son service, un management inadapté, excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ayant des conséquences défavorables sur la santé psychique de certains des agents placés sous son autorité, se traduisant notamment par des décisions arbitraires et partiales, telles que dans le traitement inégal des demandes de congés ou la répartition de la charge de travail durant les périodes de congés, des comportements humiliants à l’égard de certains agents et une emphase inappropriée vis-à-vis d’autres, une autorité excessive et une emprise psychologique l’ayant conduite, par exemple, à interdire à ses collaborateurs de communiquer oralement avec les autres agents de la maison de l’autonomie, ce qui nuisait au fonctionnement du service, ou encore à organiser des réunions préparatoires et de bilan afin de s’assurer des propos tenus par ses agents à l’occasion des entretiens individuels menés pendant l’enquête administrative, entravant ainsi la liberté de parole de certains d’entre eux. Le rapport d’enquête fait ainsi état d’un mode de management nocif, dégradant la santé des agents et il ressort des pièces du dossier que ces agissements ont entraîné le départ de nombreux agents du service, des arrêts maladie et une demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement. Au vu de ces éléments, qui ne sont pas remis sérieusement en cause par les témoignages favorables produits par la requérante qui, pour l’essentiel, demeurent relatifs à sa manière de servir et ses compétences, notamment dans le cadre de ses relations extérieures au service et à la maison de l’autonomie, ni par ses comptes rendus d’entretien professionnels, la matérialité des griefs relatifs au management toxique et aux manquements à son devoir d’impartialité doit être regardée comme établie.
10. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, du rapport d’enquête administrative et des témoignages concordants qu’il relate et qui ne sont pas sérieusement remis en cause par les pièces produites par Mme A, qu’elle avait pour habitude de tenir des propos dénigrant la direction en présence de ses collaborateurs, exprimant publiquement les rancœurs personnelles qu’elle nourrit à l’égard de certains des membres de la direction et sa volonté de leur nuire, qu’elle transmettait à ses agents des informations erronées de ses supérieurs hiérarchiques, notamment s’agissant du rythme de travail attendu dans le but d’instaurer, au sein de son service, un sentiment de défiance envers la direction et les autres services de la maison de l’autonomie. La matérialité des griefs relatifs à ses manquements à son devoir de réserve et de loyauté envers sa hiérarchie est ainsi suffisamment établie.
11. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des faits ainsi reprochés constituent des manquements de Mme A à ses obligations de réserve, de loyauté, d’impartialité et de probité, et, d’une manière générale, à ses obligations statutaires, et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
12. Si Mme A soutient que la sanction prononcée à son encontre serait disproportionnée compte tenu de la qualité de sa manière de servir et de l’absence d’antécédents disciplinaires, il n’apparait toutefois pas, eu égard à la nature, la répétition dans le temps, la gravité des fautes qu’elle a commises en usant de sa position de supérieure hiérarchique, de la confiance et des responsabilités confiées par son employeur public, ainsi que leurs conséquences défavorables sur la santé de ses collaborateurs et le fonctionnement du service public concerné, que l’exclusion temporaire de fonction d’une durée de dix-huit mois prononcée, assortie d’un sursis de six mois, qui n’est pas la plus sévère sur l’échelle de sanction, présenterait un caractère disproportionné.
13. En cinquième lieu, les mesures disciplinaires, qui ne visent pas à assurer la continuité de la carrière d’un agent public ni à procéder à la régularisation de sa situation, ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’a été notifié à Mme A que le 26 septembre 2023, a méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs en prononçant son exclusion temporaire de fonctions à compter du 25 septembre 2023, Cet acte se trouve entaché d’une illégalité de nature à entraîner son annulation partielle, en tant seulement qu’il fixe une date de prise d’effet antérieur au 26 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
15. Au regard du motif d’annulation qui le fonde, le présent jugement implique seulement d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Lozère de reconstituer la carrière et les droits sociaux de Mme A pour la période allant du 25 au 26 septembre 2023, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2023 est annulé en tant qu’il fixe une date de prise d’effet antérieure au 26 septembre 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de la Lozère de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B A et de ses droits sociaux pour la période allant du 25 au 26 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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