Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 nov. 2025, n° 2508602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Le Fer à cheval |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la SCI Le Fer à cheval demande au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 57 672 24 E0075 du 21 février 2025 accordé par la mairie de Thionville à la société CID.
Il soutient que ce permis va générer du bruit de voisinage trop important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7. Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Si la société requérante soutient que la construction litigieuse entraînerait un trouble anormal du voisinage, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers ainsi qu’il est rappelé à l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme. Il n’appartient donc pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la conformité du projet aux règles du droit civil. Par suite, la société ne peut utilement soutenir que l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée va générer un bruit de voisinage trop important et le moyen est par suite inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
La requête de la SCI Le fer à cheval est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le fer à cheval.
Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2025.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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