Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A… F…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, portant abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de sa signataire et d’insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour, et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant ghanéen né le 16 décembre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, portant abrogation de l’attestation de sa demande d’asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
3. Par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E… C…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… D…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent avec une précision suffisante, et sont ainsi suffisamment motivées.
5. En l’absence de toute décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une telle décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement attaquée.
6. Le requérant est entré sur le territoire français en 2018, et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a opposé à sa demande de réexamen de sa demande d’asile une décision d’irrecevabilité le 11 mars 2025. L’intéressé, qui ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle significative, ni d’aucun lien, stable et ancien, sur le territoire français, à l’exception de celui noué avec le responsable de l’association ghanéenne, a déclaré que son épouse et son enfant résident dans leur pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. Le requérant n’assortit le moyen, tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Myriam Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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