Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2302207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C… B…, représenté par Me Massardier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 3 mai 2023 prononçant à son encontre une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec un sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que les articles R. 57-7-33, R. 57-7-35 et R. 57-7-36 du code de procédure pénale sur la base desquels il a été sanctionné étaient abrogés à la date de la sanction ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le compte-rendu d’incident ne mentionne pas le nom de l’agent rédacteur si bien qu’il ne peut pas être vérifié que l’agent était bien un agent de l’administration pénitentiaire au sens de l’article 11 de la loi du 24 novembre 2009, qu’il a bien été témoin des faits, qu’il n’a pas siégé dans la commission de discipline, ni qu’il a prêté serment ;
- elle est illégale, dès lors que la décision de fouille intégrale ayant conduit à la découverte d’objets et substances interdits est irrégulière car elle n’est pas produite et n’est pas motivée, ni justifiée, et que l’agent ayant réalisé cette fouille l‘a faite de sa propre initiative sans délégation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits reprochés dès lors qu’il n’est pas établi que les produits saisis étaient des stupéfiants ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2025 et 26 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était détenu à la maison d’arrêt de Rouen. Par une décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 3 mai 2023, M. B… a fait l’objet d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec un sursis actif pendant six mois. M. B… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 26 mai 2023 a confirmé la sanction prononcée. M. B… demande l’annulation de la décision du 26 mai 2023.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui ont été abrogés à compter du 1er mai 2022 par l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 26 mai 2023 prise à la suite du recours devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui vise les dispositions du code pénitentiaire correspondant à celles du code de procédure pénale mentionnées dans la décision de sanction initiale, s’est substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
4. M. B… soutient que, conformément à ce que prévoit notamment la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des détenus, le compte-rendu d’incident doit préciser, en principe, le nom et le prénom de l’agent des services pénitentiaires qui l’a rédigé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’incident du 12 avril 2023 a été rédigé à 11h25 par Manuel Adato, premier surveillant, et que contrairement à ce que soutient le requérant, il comporte les nom et qualité de son auteur. Par ailleurs, le ministre de la justice produit une attestation datée du 26 septembre 2025 indiquant que lors de la commission de discipline du 23 mai 2023, Madame « A… L. », surveillante, a siégé en tant qu’assesseur pénitentiaire. Les mentions du compte-rendu d’incident, en l’absence de contradiction sérieuse, sont par ailleurs suffisantes pour établir la qualité d’agent de l’administration pénitentiaire de son rédacteur, qui est réputé avoir prêté serment. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure dès lors que le nom du rédacteur du compte-rendu d’incident du 12 avril 2023 n’étant pas mentionné, il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la procédure, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire sur les détenus, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. La conformité des fouilles des cellules aux dispositions de l’article L. 225-3 du code pénitentiaire ne conditionne pas la validité des preuves recueillies lors de ces fouilles. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de fouille corporelle ayant conduit à la découverte d’objets et substances interdits doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. M. B… soutient qu’il n’a pas été établi par des analyses que la matière qui a été retrouvée sur lui relève bien de la catégorie des produits stupéfiants. Toutefois, lors de la commission de discipline qui s’est tenue le 3 mai 2023, M. B… a reconnu avoir eu des stupéfiants sur lui. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir été en possession d’un téléphone portable, d’un chargeur, d’un câble USB et d’un gant de travaux servant de protection. Dès lors, les faits reprochés à M. B…, consistant en la détention d’objets et de substances interdits en détention, sont suffisamment établis.
9. Compte tenu de la nature des faits, la décision attaquée prononçant une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec un sursis actif de six mois, alors que la sanction encourue était de vingt jours de mise en cellule disciplinaire, l’administration n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, l’instance n’ayant pas entraîné de dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Massardier et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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