Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 30 octobre 2025, n° 2302207
TA Rouen
Rejet 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision en raison de l'abrogation des articles du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la décision de la directrice interrégionale, qui vise les dispositions du code pénitentiaire, s'est substituée à la décision initiale et écarte donc le moyen tiré de l'erreur de droit.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant le compte-rendu d'incident

    La cour a constaté que le compte-rendu mentionne bien le nom de l'agent rédacteur et que les mentions sont suffisantes pour établir la qualité d'agent de l'administration pénitentiaire.

  • Rejeté
    Irrégularité de la décision de fouille ayant conduit à la sanction

    La cour a jugé que la conformité des fouilles ne conditionne pas la validité des preuves recueillies, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur dans la matérialité des faits reprochés

    La cour a relevé que Monsieur B… a reconnu avoir eu des stupéfiants sur lui, établissant ainsi les faits reprochés.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits reprochés.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'entraînant pas de dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2302207
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2302207
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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