Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2601786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de regard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 28 octobre 2025, malgré trois relances, alors qu’elle y a droit en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée est utile, et urgente, dès lors que l’absence d’un tel document l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et porte nécessairement une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…). ».
Mme B…, mariée à un ressortissant français depuis le 14 juin 2024, est entrée sur le territoire français le 23 avril 2025 sous couvert d’un visa d’une durée de validité de six mois portant la mention « famille de français », expirant le 17 octobre 2025. Elle a sollicité le 28 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration de son visa, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français, sur la plateforme ANEF. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle estime remplir les conditions.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requérante se borne à faire valoir que l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’empêche de justifier de la régularité de son séjour en France, et affecte manifestement ses droits, sans plus de précisions circonstanciées. Eu égard au caractère très récent de l’expiration de la validité de son visa, au 17 octobre 2025, et alors qu’elle ne justifie pas avoir déposé un dossier complet dans le respect du délai fixé par les dispositions réglementaires précitées dont elle se prévaut, les circonstances ainsi invoquées sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour l’intéressée d’obtenir rapidement le document sollicité. Par suite, et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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