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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 20 juin 2023, n° 2107192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 20 mars 2023, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Chanon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de voirie du 9 juillet 2021 portant alignement du président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ternand une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été instruit et signé par une autorité incompétente en ce que la compétence de gestion de la voirie communale a été transférée à la communauté de communes ;
— à supposer que le maire de la commune ait signé en sa qualité de conseiller communautaire, l’acte est entaché de détournement de pouvoir au moment de sa signature ;
— l’arrêté attaqué a été instruit et signé par une autorité incompétente en ce que leur propriété est bordée dans sa partie nord par une route départementale ;
— l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il se fonde sur un plan d’alignement inopposable ;
— l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il se fonde sur un plan d’alignement qui n’a pas été précédé d’une enquête publique ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il se fonde sur un plan d’alignement lui-même illégal ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il n’est pas conforme au plan d’alignement de 1877 et est trop imprécis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Ternand, conclut à son incompétence au profit de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tocut, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chanon, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain, cadastré comme parcelle C177 sur la commune de Ternand, demandent l’annulation de l’arrêté individuel d’alignement pris par le président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées le 9 juillet 2021.
2. En premier lieu, l’article L. 112-3 du code de la voirie routière dispose : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. / Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté. ».
3. D’une part, s’agissant de la partie Nord de la parcelle des requérants, il ressort clairement de l’arrêté en litige que celui-ci n’a pas entendu fixer lui-même les limites d’alignement mais s’est clairement référé aux limites déjà fixées par un arrêté d’alignement pris par le président du Département du Rhône le 22 décembre 2020, et s’est borné à les reproduire afin d’assurer la continuité des limites fixées par les deux arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué en ce qui concerne la partie Nord de la parcelle doit être écarté.
4. D’autre part, s’agissant de la partie Sud de la parcelle des requérants, il ressort des pièces du dossier que la compétence en matière d’alignement individuel a été transférée à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté que celui-ci a été signé par le maire de la commune de Ternand en sa qualité de conseiller communautaire délégué de la communauté de commune Beaujolais Pierres Dorées, pour le président et par délégation. Il ressort de la délégation produite à l’instance que le maire de Ternand disposait bien d’une délégation lui permettant de prendre l’arrêté d’alignement en litige. Si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Ternand aurait en réalité instruit seul le dossier et pris seul l’acte en litige, ces circonstances sont indifférentes dès lors qu’il dispose d’une délégation régulière l’y habilitant. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué et du détournement de pouvoir entachant la signature de l’acte doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, l’article L. 112-1 du code de la voirie routière dispose : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». L’article L. 112-2 du même code dispose : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. () ».
6. Pour établir l’arrêté d’alignement individuel attaqué, le président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées s’est fondé sur un plan parcellaire d’alignement de la commune de Ternand édité en mai 1877, conformément aux dispositions précitées du code de la voirie routière. Si les requérants font valoir que la communauté de communes n’établit pas que ce plan ait fait l’objet, à un quelconque moment, d’une publication le rendant opposable aux tiers, aucun texte ni aucun principe n’imposait une telle publication en 1877, date à laquelle le plan d’alignement a été régulièrement adopté. Si les requérants se prévalent des dispositions de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme, celles-ci concernent uniquement la publication des servitudes d’alignement, en vue de les rendre opposables aux demandes d’autorisation d’occupation des sols, et non la publication des plans d’alignement. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que le plan d’alignement n’ait pas été publié ne fait pas obstacle à ce que toute personne intéressée excipe de son illégalité à l’occasion de la contestation d’un arrêté d’alignement fondé sur celui-ci, ainsi que le font les requérants. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité du plan d’alignement doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent, par voie d’exception, que le plan d’alignement sur lequel se fonde l’arrêté d’alignement en litige est illégal en tant qu’il n’a pas été précédé d’une enquête publique, aucun texte ni aucun principe n’imposait la réalisation d’une telle enquête en 1877, date à laquelle le plan d’alignement a été régulièrement adopté. Par suite, le plan d’alignement n’est entaché d’aucune illégalité à cet égard.
8. En quatrième lieu, les requérants soutiennent, par voie d’exception, que le plan d’alignement sur lequel se fonde l’arrêté d’alignement en litige est illégal en tant qu’il n’est pas suffisamment précis au regard de la configuration actuelle des lieux. Mais d’une part, un plan d’alignement demeure valable jusqu’à ce qu’un nouveau plan le remplace, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évolution de la configuration des lieux depuis 1877 serait telle que le plan d’alignement en cause serait devenu caduc. D’autre part, il résulte de la comparaison du plan d’alignement de 1877 et du plan joint à l’arrêté d’alignement individuel en litige que le plan d’alignement est suffisamment précis pour identifier l’intersection avec l’actuelle route départementale, les angles de plusieurs murs toujours en place et fixant la limite de l’alignement, ainsi que la largeur de celui-ci, clairement fixée à six mètres, fossés compris. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan d’alignement est illégal au motif de sa caducité ou de son imprécision.
9. En dernier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté d’alignement individuel en litige n’est pas conforme au plan d’alignement de 1877. Il ressort toutefois de la comparaison de ce plan d’alignement avec le plan annexé à l’arrêté en litige que ce dernier fixe à six mètres la largeur de l’alignement, à partir des points correspondant, d’une part, au chemin d’intérêt commun numéro 42, devenu la route départementale, d’autre part, aux angles des murs des anciennes propriétés Guillard et Pradel et du clos Saint-Victor, ce qui correspond à ce que prévoyait l’arrêté d’alignement de 1877. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté en litige, du plan d’alignement, manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants, parties perdantes, une somme de 1 500 euros au bénéfice de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D B épouse C, à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées et à la commune de Ternand.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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