Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2110256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. B… A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis du fait l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, somme à parfaire au jour du jugement ou de la date de fixation du rendez-vous ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’impossibilité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour depuis le 1er juillet 2020 et en dépit des nombreuses relances effectuées constitue une faute ;
- le préjudice est lié à la situation de précarité dans laquelle il se trouve et l’impossibilité d’engager des démarches alors qu’il pouvait disposer d’un travail ; il ne peut être inférieur à 1000 euros par mois de retard à compter de 4 mois après le dépôt de la demande de rendez-vous.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Guillaume pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 27 juin 1992, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France, le 5 juin 2010. Par une décision en date du 30 mai 2011, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile, rendue le 21 février 2012. Ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, M. A… a fait l’objet d’une décision de rejet de cette demande, le 26 janvier 2012 qui sera confirmée par le tribunal, le 4 juillet suivant puis par la cour administrative d’appel de Lyon, le 7 mars 2013. Toutefois, l’intéressé ayant réitéré sa demande, il lui a été accordé un titre de séjour valable à compter du 6 juillet 2015 et renouvelé jusqu’au 11 octobre 2017. Le 2 octobre 2017, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2019 confirmé par le tribunal le 28 janvier 2020 puis par la cour administrative d’appel le 31 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Il a fait une demande de rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 1er juillet 2020 puis une demande indemnitaire reçue le 26 février 2021 restées sans réponse à la date d’introduction de sa requête. Le requérant demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
M. A… soutient qu’en mettant plus de dix-sept mois pour répondre à sa demande de rendez-vous, alors qu’il avait effectué de nombreuses relances, le préfet du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat qui lui a causé un préjudice lié à des troubles dans les conditions d’existence en invoquant l’absence de possibilité pour lui de renouveler le contrat de travail dont il disposait jusqu’en avril 2019, le plaçant dans une situation de fragilité et d’angoisse. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 juillet 2019 et a déposé sa demande de rendez-vous alors que le tribunal avait rejeté sa demande d’annulation de cette mesure par une décision du 28 janvier 2020 laquelle a été confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon le 31 août 2020. Aussi, à supposer même que l’absence de fixation d’une date de rendez-vous par le préfet du Rhône, dans un délai que M. A… estime raisonnable, puisse constituer un dysfonctionnement des services, le lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi commise et les troubles dans les conditions d’existence dont le requérant se prévaut ne saurait être considéré comme établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
C. Tocut
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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