Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2207444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A… C…, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou, subsidiairement, de résilier le marché de dépannage multi-corps d’état pour le traitement des petites interventions de type « SOS Dépannage » avec mise en place d’une astreinte hors heures et jours ouvrés pour les sites de la base de défense de Lyon-Valence-La Valbonne situés dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche conclu avec la société Faceo Centre Est ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 231 437,81 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en raison de l’éviction irrégulière de la société A… C… de la procédure de passation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la lettre de rejet de l’offre de la société C… ne précisait pas les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue ainsi que le montant de cette offre ;
- la procédure de traitement des offres suspectées d’être anormalement basses aurait dû être mise en œuvre par l’acheteur et l’offre de la société Faceo Centre Est aurait dû être écartée comme anormalement basse ;
- l’offre de la société A… C… a été dénaturée dès lors qu’elle avait donné entière satisfaction sur le plan technique en tant que titulaire sortante et que son offre financière était parfaitement cohérente ;
- il est fondé à demander les sommes de 5 000 euros au titre des frais inutilement engagés et de 226 437,81 euros HT au titre de la perte de chance d’emporter le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 3 novembre 2023, a été présenté pour le requérant et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Cunin, représentant M. C…, et de Mmes B… et Denis-Jean, représentant le ministre des armées.
Considérant ce qui suit :
1.
L’établissement du service d’infrastructure de la défense de Lyon a lancé une procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire ayant pour objet le dépannage multi-corps à l’égard d’interventions de type « SOS Dépannage » avec mise en place d’une astreinte hors heures et jours ouvrés. Le marché relatif au lot n° 2 portant sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche a été conclu avec la société Faceo centre-est. M. C…, dont l’entreprise avait candidaté pour ce lot, demande l’annulation de ce marché et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’éviction irrégulière de son entreprise de la procédure de passation.
2.
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3.
En premier lieu, dès lors que les informations dues par le pouvoir adjudicateur en application des dispositions du 2° de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, relatives aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ne le sont qu’au terme de la procédure de passation, le non-respect par le pouvoir adjudicateur de son obligation d’information est sans effet sur la procédure de passation mise en œuvre et le choix de l’attributaire. Il ne s’agit donc pas d’un manquement en rapport direct avec l’éviction de l’entreprise de M. C…. Il suit de là qu’il ne peut utilement l’invoquer.
4.
En deuxième lieu, l’article L. 2152-5 du code de la commande publique définit l’offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose que : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
5.
Il résulte de l’instruction que le prix de l’offre de l’attributaire était inférieur d’environ 20 % au prix moyen des offres tandis que celui de l’offre de la société A… C…, classée en quatrième positon s’agissant du critère du prix, était supérieur d’environ 20 % à cette moyenne. La seule différence de prix entre ces offres ou encore avec l’estimation initiale ne saurait suffire à démontrer que le prix de l’offre de l’attributaire était susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Le moyen doit dès lors être écarté.
6.
En dernier lieu, si M. A… indique que son entreprise, titulaire sortante, avait donné entière satisfaction d’un point de vue technique et fait valoir que son offre était cohérente d’un point de vue financier, il ne résulte pas, toutefois, de l’instruction que l’acheteur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la valeur de l’offre au regard des critères prévus.
7.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation ou la résiliation du marché conclu entre l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Lyon et la société Faceo centre-est. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre des frais du litige exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
8.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme que demande à ce titre le ministre des armées, qui n’est pas représenté par un conseil et ne produit pas de justificatifs des frais qu’il aurait exposés pour assurer sa défense dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre des armées et à la société Faceo centre est.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
La présidente,
E. Reniez
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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