Annulation 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2110264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
(6ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 décembre 2021 et 9 mai 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices résultants directement de la décision illégale de refus de séjour attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
- l’illégalité dont est entachée cette décision est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
La procédure a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2023 par une ordonnance du 13 janvier 2023.
Un mémoire complémentaire produit pour Mme B… a été enregistré le 9 mai 2023, après la clôture d’instruction.
Les parties ont été informée par un courrier du 10 mai 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaire pour défaut de liaison du contentieux en l’absence de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 27 février 1981, est entrée en France, en dernier lieu, le 26 juillet 2014, munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 2 juillet 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé par l’administration a fait naître, le 2 novembre 2021, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. Si Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’elle ait adressé au préfet du Rhône une demande préalable en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de toute liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (….) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été grièvement blessée lors d’un accident de la circulation survenu en Guinée Equatoriale en janvier 2012 au cours duquel sa fille âgée de quatre mois à perdu la vie et elle a été alors amenée à séjourner en France du 20 octobre 2012 au 7 janvier 2013 en raison de son état de santé afin de bénéficier d’une greffe faciale. A la suite du rejet de cette greffe et de la nécessité pour Mme B… de subir de nouvelles interventions chirurgicales, l’intéressée est entrée de nouveau sur le territoire national le 26 juillet 2014 munie d’un visa de court séjour. Elle y réside ainsi depuis sept ans en compagnie de son époux qui a bénéficié d’un titre de séjour « portant la mention vie privée et familiale » valide du 7 juillet 2020 au 7 juillet 2021 dont il avait demandé le renouvellement à la date de la décision attaquée, et leurs trois enfants, les deux derniers étant nés en France en 2018 et en 2019. Il n’est en outre pas contesté que la fille aînée du couple, qui a atteint l’âge de la majorité depuis le 10 avril 2021, bénéficie également d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valide du 3 mai 2021 au 2 mai 2022 et poursuit des études en deuxième année de BTS. Le fils de la requérante, né en 2006 et arrivé en France à l’âge de huit ans en septembre 2014, effectue sa scolarité en France à l’école primaire puis au collège. Mme B… fait état de sa participation à des activités de bénévolat au sein des associations l’Armée du Salut, Oasis d’Amour, à des cours de couture organisés par la MJC Jean Macé et bénéficie, avec ses enfants d’un suivi assuré par l’association ADOS au sein de laquelle elle s’implique également en prenant part à des groupes de parole ou encore à des fêtes et à des sorties en famille. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Rhône, en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée, implique qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B…. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Bénéfice ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exception ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- Partie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Abroger ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays
- Renouvellement ·
- Directeur général ·
- Cadre ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Recours gracieux ·
- Assistance ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Disposition réglementaire ·
- Action sociale ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Travail ·
- Légalité
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Emprise au sol ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Délai
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Situation financière ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.