Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2504990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. F… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Chevenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Chevenier, avocate de M. B…, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 janvier 2003, de nationalité ivoirienne, a fait l’objet le 23 novembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant pays de destination, et lui faisant interdiction de retour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. G… A…, adjoint au chef du bureau de l’accès à la nationalité française à la préfecture des Alpes-Maritimes Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, M. A… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de M. H…, de M. D…, de M. E…, de Mme C… et de Mme I… ou lors des permanences organisées les week-ends ou les jours fériés. L’absence ou l’empêchement d’un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l’organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n’a pas à être justifié par l’administration, hors le cas d’allégations factuelles précises du requérant, qui font défaut en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B…, âgé de 22 ans, fait valoir qu’il vit en France depuis 2004, il ne l’établit pas. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023, et la contestation dirigée contre cette décision a été rejetée le 20 novembre 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Célibataire et sans enfant, il ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer des attaches personnelles ou familiales en France. Il ne conteste pas avoir conservé ses attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, en admettant même que M. B… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 3.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 à 4 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également qu’il n’est pas avéré que M. B… serait exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il indique en outre que l’intéressé pourra être éloigné à destination de son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. En se bornant à faire valoir sa « situation particulière », sans aucune autre précision, et en faisant valoir à l’audience des allégations imprécises, il n’établit pas la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, ni aucune autre circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Comme exposé au point 3, il est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables. Dans ces conditions, alors même que la simple mention de son interpellation pour des faits de violence sur conjoint ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Chevenier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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