Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 févr. 2026, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz a procédé à son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 24 octobre 2025, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, l’article R. 611-8-6 dudit code dispose que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Par un courrier du 24 octobre 2025, le tribunal a adressé à Mme B… une demande de maintien de la requête. Celle-ci, qui n’a pas consulté le document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition sur l’application Télérecours, est réputée, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu connaissance à l’issue de ce délai, soit le mercredi 29 octobre 2025 à 0 heure. Mme B… n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant la date de notification de ce courrier, qui lui était imparti. En conséquence, elle est réputée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 24 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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