Rejet 11 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 oct. 2023, n° 2304968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Menton a retiré les délégations dont elle était titulaire, en application des dispositions de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre au maire de Menton de suspendre la convocation du conseil municipal pour le 19 octobre 2023 à fin de délibération sur ce retrait de délégation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des évènements impliquant la majorité municipale, portant atteinte aux intérêts de la commune et du fait que l’éviction de la requérante prive la commune d’un vecteur de transparence ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, celle-ci est entachée d’une erreur de fait, d’un détournement de pouvoir et de disproportion par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2304967, enregistrée le 9 octobre 2023, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la décision querellée ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision/(). Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L.2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ». Il résulte de ces dispositions, qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que c’est suite à une déclaration de l’intéressée dans la presse manifestant publiquement et sans ambigüité sa désolidarisation de l’équipe municipale en charge de la gestion de la ville de Menton, suite à un certain nombre d’évènements concernant la gestion de certains secteurs d’activité intéressant la ville, que le maire de Menton en a tiré les conséquences en lui retirant la délégation dont elle était titulaire. Dès lors, compte tenu de ce contexte dans lequel elle est intervenue, il n’apparaît pas que Mme A, en invoquant l’existence d’une erreur de fait, d’un détournement de pouvoir et d’une disproportion par rapport aux faits qui lui sont reprochés, fasse état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise au maire de Menton.
Fait à Nice, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2304968
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Conjoint ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Application
- Orange ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Maire ·
- Enseigne ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Dispositif ·
- Recette ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Traitement ·
- Données ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Consultation ·
- Ajournement ·
- Enquête ·
- Personnel ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Effacement des données ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Délégation ·
- Fichier ·
- Données ·
- Mineur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.