Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 janv. 2026, n° 2503676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner « toute mesure provisoire utile » de nature à préserver sa situation administrative pendant l’instruction de son recours au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français et son signalement dans le système d’information Schengen rendent impossible son retour au Portugal, alors qu’il y a présenté une demande de titre de séjour qui est actuellement en cours d’instruction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté consté dès lors que :
* le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* il est entaché d’erreur de fait au regard de sa situation administrative ;
* il méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est admissible au séjour dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ;
* il méconnaît l’article L. 721-4 du même code, concernant le choix du pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
* les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’introduction d’un recours au fond a, par elle-même, pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa légalité ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2503498, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 26 mai 1992, est entré en France en mars 2024 selon ses déclarations. Le 19 novembre 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C…, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ou sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
L. A…
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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