Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2504492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du 17 septembre 2025 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, a été entendu le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant mauritanien né le 4 juin 2007, est entré en France le 30 mars 2024. Il a présenté une demande d’asile le 17 septembre 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, relève que M. C… a, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision en litige, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
6. Il est constant que la demande d’asile présentée par M. C… a été enregistrée le 17 septembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 30 mars 2024. Si l’intéressé fait valoir que sa minorité a été reconnue par un jugement du tribunal pour enfants de B… du 12 juillet 2024, rectifié le 14 mars 2025, et qu’il est ainsi devenu majeur le 4 juin 2025, sa demande d’asile a, tout de même, été présentée au-delà de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. En outre, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été accompagné par les services du conseil départemental pour le dépôt de sa demande d’asile, ses allégations ne sont assorties d’aucune précision ou justification permettant au juge administratif d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bidault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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