Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2308377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. et Mme D, représentés par
Me Machado, demandent au tribunal :
1°) de déclarer recevable et bien fondée la demande en indemnisation ;
2°) de juger que le concours de la force publique aurait dû être accordé le 11 juillet 2020 par le préfet de police de Paris et non le 5 août 2021 et que l’Etat a donc commis une faute ;
3°) de juger que l’Etat (préfet de police) est responsable du préjudice subi par les époux D en raison de cette faute ;
4°) de condamner l’Etat (préfet de police) à leur verser la somme de 16 167,69 euros au titre du préjudice subi par la perte des loyers et des charges récupérables de juillet 2020 à août 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer à la suite de la signature d’un protocole d’accord transactionnel signé par toutes les parties le 2 juin 2023 pour un montant de 13 523,11 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, un protocole d’accord transactionnel a été signé par toutes les parties le 2 juin 2023. Ce mémoire a été communiqué aux requérants qui n’ont pas répliqué. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête de M. et Mme D doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme 5 000 euros demandée par M. et Mme D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. et Mme A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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