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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2506449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506449 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction nationale de la police judiciaire en tant qu’elle ne prononce pas l’effacement des données à caractère personnel concernant son fils mineur, M. E F, inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de supprimer les données à caractère personnel concernant M. F A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Selon l’article R. 221-3 du même code, le département du Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.
3. M. D conteste devant le tribunal administratif de Paris la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction nationale de la police judiciaire n’a pas prononcé l’effacement des données à caractère personnel concernant son fils mineur, M. E F, inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Or, le siège du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction nationale de la police judiciaire est situé à Ecully dans le département du Rhône et le chef du pôle juridique de ce département bénéficie d’une délégation pour prendre la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître de la requête présentée par M. D. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. D à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La magistrate déléguée,
S. C
No 2506449/6-
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