Annulation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 juin 2023, n° 2304658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304658 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2304658 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ____________
SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ____________
M. Jean-Pascal Chenevey Juge des référés Le juge des référés ____________
Audience du 21 juin 2023 Ordonnance du 21 juin 2023 ____________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et 21 juin 2023, la Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par l’AARPI Novlaw Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée en vue de la réalisation d’une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé […] ;
2°) d’enjoindre au maire de Caluire-et-Cuire de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, mais aussi de ses propres intérêts et obligations ; le projet permettra d’améliorer la qualité de la couverture du territoire de la commune de Caluire-et-Cuire par le réseau de téléphonie mobile, ainsi que le démontrent les cartes qu’elle produit, qui présentent un caractère probant alors que les cartes invoquées en
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défense ne constituent que de simples cartes commerciales imprécises ; en tout état de cause, le projet prévoit un partage avec un autre opérateur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté attaqué ; en effet :
. il n’est pas établi que le signataire de cet arrêté disposait d’une délégation de signature régulière ;
. l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé ;
. les dispositions du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2002-775 du 3 mai 2022 opposées par le maire au projet ne sont pas applicables dans l’hypothèse d’une demande d’autorisation d’urbanisme ; le maire ne pouvait faire application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence, en l’état des connaissances scientifiques, de tout risque, même incertain, lié aux infrastructures de radiotéléphonie mobile de nature à justifier une opposition ; il n’appartient qu’à la seule Agence nationale des fréquences de déterminer s’il existe un point atypique d’exposition ; la commune n’apporte pas le moindre élément pour établir l’atteinte alléguée à la sécurité publique ; enfin, la proximité d’un site sensible n’interdit pas l’implantation d’une antenne- relais, mais suppose uniquement de limiter le niveau des champs électromagnétiques, alors en outre que l’établissement scolaire en cause, qui ne fonctionne pas pour l’heure, est hypothétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la Société française du radiotéléphone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors en effet que la société requérante n’établit aucune atteinte à ses intérêts et ne démontre pas une couverture insuffisante de la commune, les cartes de couverture produites n’étant pas probantes et les éléments publiés par la société elle-même et l’ARCEP faisant au contraire apparaître une couverture suffisante par le réseau de téléphonie mobile ; la société requérante ne justifie pas davantage avoir accompli des diligences auprès des autres opérateurs pour rechercher si une solution de partage aurait été possible ; aucune atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de cette société ou aux intérêts qu’elle entend défendre n’est ainsi démontrée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision a été prise par une autorité compétente ;
. elle est suffisamment motivée ;
. le maire n’a pas entendu opposer au projet des dispositions du code des postes et des communications électroniques ou du décret n° 2002-775 du 3 mai 2022, la référence à ces dispositions permettant seulement de qualifier l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; pour cette même raison, le maire ne s’est pas substitué à l’autorité investie d’un pouvoir de police spéciale en la matière ; le déploiement d’antennes de téléphonie mobile à proximité immédiate d’un site devant être converti en établissement scolaire, à moins de 100 mètres, lesquelles antennes viendront s’ajouter aux dispositifs existants, entraîne un risque pour la santé humaine, dont l’occurrence demeure incertaine mais plausible ; il appartenait ainsi au maire, en application du principe de précaution, de s’opposer au projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la décision d’opposition est proportionnée, aucune interdiction d’implantation sur le territoire communal n’étant édictée, la Société française du radiotéléphone étant
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seulement invitée à reconsidérer le site d’implantation choisi, et aucune mesure moins contraignante ne pouvant permettre d’attendre le résultat recherché.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2304520, par laquelle la Société française du radiotéléphone (SFR) demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Bidault, pour la société requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Rubio, pour la commune de Caluire-et-Cuire, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes
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concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des cartes versées aux débats par la société requérante que la qualité de la couverture d’une partie du territoire de la commune de Caluire-et-Cuire sera améliorée par le projet en litige, qui consiste à installer des antennes 2G, 3G, 4G et 5G. Si cette commune, en défense, invoque des carte mises en ligne sur les sites internet de la Société française du radiotéléphone et de l’ARCEP montrant une couverture de très bonne qualité sur le territoire communal, de telles cartes, très générales, sont nettement moins fines et fiables que les cartes de couverture établies par les services techniques de l’opérateur produites dans la présente instance. Si la commune fait également valoir que les cartes ainsi produites, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, sont peu probante, aucun élément ne peut toutefois permettre de remettre en cause leur fiabilité et la bonne foi de la société requérante. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la Société française du radiotéléphone, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens analysés ci-dessus tirés de ce que, en premier lieu, le maire de Caluire-et-Cuire ne pouvait fonder la décision litigieuse sur le décret visé ci-dessus du 3 mai 2002, inapplicable en matière d’autorisation d’urbanisme, en second lieu, le maire, en opposant au projet les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 14 avril 2023.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il doit être enjoint au maire de Caluire-et-Cuire de prendre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 20 février 2023 par la Société française du radiotéléphone. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 1 200 euros à verser à Société française du radiotéléphone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 avril 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Caluire-et-Cuire de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la Société française du radiotéléphone, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Caluire-et-Cuire versera à la Société française du radiotéléphone la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la commune de Caluire-et-Cuire.
Fait à Lyon le 21 juin 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. […]. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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