Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 30 août 2024, n° 24243000005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24243000005 |
Texte intégral
TVTO
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 30/08/2024
Chambre des CI
N° minute : 1220/2024
No parquet 24243000005
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TRENTE AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Madame ROLLAND Morgane, juge, Madame DUBERTRAND Emmanuelle, juge,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Madame FOREY Domitille, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à […] Z AA (MAROC) de X AB et de AC AD Nationalité française
Situation familiale célibataire:
Situation professionnelle mécanicien
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: retenu sous escorte
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Page 1/7
Prévenu des chefs de :
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE faits commis le 28 août 2024 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 28 août 2024
à LE MANS
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis le 28 août 2024 à LE MANS
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis le 28 août 2024 à
LE MANS
DEZTS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 30 août 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 30 août 2024 à 14h00 ;
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à LE MANS, le 28 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule, en l’espèce un véhicule PEUGEOT 307 immatriculé BY-610-PM, sans être titulaire du permis de conduire, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 19 janvier 2024 par Président du tribunal judiciaire de Blois pour des faits identiques ou assimilés (7536)., faits prévus par ART.L.221-2 §I, ART.L.[…].1,
Page 2/7
ART.R.221-1 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.[…].[…]. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- d’avoir à LE MANS, le 28 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne (7991)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.131-30
AL.1 C.PENAL.
d’avoir à LE MANS, le 28 août 2024, en tout cas sur le territoire national et
-
depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, fait usage de produit ou substance classée comme stupéfiant (180)., faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à LE MANS, le 28 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, transporté des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis et de la cocaïne (7990)., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART. 131-30
AL.1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 28 août 2024, à 1h05, les services de police constataient la présence d’un véhicule Peugeot 307 immatriculé BY-610-PM, circulant à vive allure au niveau de l'[…]. Le véhicule se stationnait et à l’approche des fonctionnaires de police, le conducteur ouvrait la porte de la voiture et prenait la fuite en courant. Il était poursuivi par les fonctionnaires de police, escaladait un parapet et faisait alors une chute, 4 mètres plus bas. Les policiers interpellaient l’individu, identifié comme Y AE.
Les enquêteurs consultaient le fichier des permis de conduire et découvraient que Y AE n’en était pas titulaire. Ils relevaient aussi qu’une odeur de cannabis émanait du véhicule conduit par l’intéressé. La voiture était fouillée ; y étaient découverts:
-des produits stupéfiants à savoir 2,5 grammes d’un produit testé positif à la cocaïne, 184,5 grammes d’un produit testé positif au cannabis,
-des pochons,
-une balance de précision,
-une liasse de billets (1x50 euros, 12x20 euros et 15x10 euros) représentant une somme totale de 440 euros, dissimulée dans le cendrier.
La mesure de garde à vue dont Y AE faisait l’objet était levée vu l’incompatibilité de cette mesure avec son état de santé, l’intéressé présentant un traumatisme crânien suite à sa chute. À sa sortie d’hospitalisation, il était de Page 3/7
nouveau interpellé et placé en garde à vue. Entendu par les services enquêteurs, il disait ne pas avoir souvenir du déroulement de la soirée et ne pas savoir à qui appartenaient les produits découverts dans la voiture qu’il conduisait. Il admettait ne pas être titulaire du permis de conduire et indiquait ne plus consommer de produits stupéfiants depuis plusieurs mois.
À l’audience de jugement, Y AE exposait avoir emprunté le véhicule à des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, chez qui il avait séjourné, dans le Loir et Cher, une dizaine de jours ; il indiquait que les produits stupéfiants y découverts ne lui appartenaient pas, pas plus que les billets dont il n’avait d’ailleurs pas remarqué la présence. Il ajoutait qu’il se rendait le 28 août 2024 au Mans pour rencontrer une femme dont il avait fait la connaissance sur les réseaux sociaux. Il admettait avoir conduit le véhicule sans permis de conduire. Il regrettait ses agissements, disant avoir obtenu un emploi qui lui plaisait en contrat à durée indéterminée.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
-Sur les faits de conduite sans permis.
L’article L.221-2 du code de la route dit que le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros 1
d’amende.
En l’espèce, les fonctionnaires de police ont constaté que Y AE était sorti du véhicule Peugeot 307 immatriculé BY-610-PM et avait pris la fuite alors qu’ils envisageaient de procéder à son contrôle. Au cours de l’enquête et à l’audience de jugement, et bien qu’il ne se souvienne pas précisément du déroulement de la soirée, Y AE a confirmé qu’il était bien le conducteur du véhicule. Or, la consultation du fichier idoine en cours de procédure a permis d’établir qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, ce que l’intéressé a reconnu.
Il sera donc déclaré coupable du chef de conduite sans permis, dans les termes de la prévention en ce compris la circonstance aggravante tenant à son état de récidive légale au sens de l’article 132-10 du code pénal, l’intéressé ayant été condamné définitivement le 19 janvier 2024 pour des faits identiques.
-Sur les infractions à la législation sur les stupéfiants
L’article L.3421-1 du code de la santé publique dispose: «L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende. »
L’article […] du code pénal ajoute que « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende. ».
Page 4/7
En l’espèce, la fouille du véhicule à bord duquel Y AE a été vu par les fonctionnaires de police et qu’il a reconnu avoir eu en sa possession le 28 août 2024 pour effectuer un trajet entre le Loir et Cher et la Sarthe, a révélé que
s’y trouvaient des produits stupéfiants, à savoir 184,5 grammes de cannabis et 2,5 grammes de cocaïne.
Y AE ne saurait se retrancher derrière le fait que le véhicule et les produits y contenus ne lui appartenaient pas pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, alors que ces produits dégagaient une odeur persistante et reconnaissable, relevée par les enquêteurs au moment de leur contrôle, et étaient visibles dans l’habitacle de la voiture, si bien que l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il avait à sa disposition ces produits dans le véhicule à bord duquel il était seul et qu’il les transportait entre le Loir et Cher et la Sarthe.
Ces éléments suffisent à caractériser les infractions de détention et transport non autorisés de produits stupéfiants et il en sera donc déclaré coupable.
En revanche, le prévenu ne saurait être condamné pour les faits d’usage illicite de stupéfiants en date du 28 août 2024 visés à la prévention, du moment que l’intéressé a contesté être actuellement consommateur de produits stupéfiants et qu’aucun élément objectif tiré des éléments de la procédure n’a mis en évidence un tel usage. Il sera donc relaxé de ce chef.
II-Sur la peine
Y AE est né le […] au […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire comporte une mention de condamnation, prononcée par le 19 janvier 2024 à l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité diligentée pour des faits de conduite sans permis et de refus d’obtempérer aggravé. Cette condamnation porte sur une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 18 mois.
Le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation versé à la procédure indique que Y AE justifie, globalement, du respect de ses obligations, quoique certains rendez-vous n’ont pas été honorés. Il est précisé qu’il était envisagé d’aménager la partie ferme de la peine prononcée le 19 janvier 2024 sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
L’enquête rapide de personnalité figurant au dossier de la procédure, dont les éléments d’information ont été confirmés à l’audience par le prévenu, indique que ce dernier est hébergé par ses parents et occupe un emploi de mécanicien dans un garage en contrat à durée indéterminée. Il est mentionné qu’il est célibataire, sans enfant à charge.
Sur ce,
Page 5/7
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
La gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société et prévenir la commission de nouvelles infractions en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant d’une atteinte à la santé publique. En outre, les infractions ont été commises alors que Y AE avait été condamné sept mois seulement auparavant pour des faits de nature identique, s’agissant de la conduite sans permis, qu’il était sous sursis probatoire et attendait la mise en œuvre d’une mesure d’aménagement de peine.
Dès lors, il convient de le condamner à une peine de SEPT MOIS
d’emprisonnement.
Cependant, eu égard au jeune âge de l’intéressé, à ses efforts d’insertion professionnelle et à la prise de conscience du trouble causé, manifestée à
l’audience de jugement, cette peine fera l’objet d’une mesure d’aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
Relaxe X Y pour les faits de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS – 180 commis le 28 août 2024 à LE MANS ;
Déclare X Y coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE – 7536 commis le 28 août 2024 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – 7991 – commis le 28 août 2024 à LE MANS – TRANSPORT NON AUTORISE DE – 7990 – commis le 28 août 2024 à LE MANS ;ANT
Pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS EN RECIDIVE commis le 28 août 2024 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le 28 août 2024 à LE MANS
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis le 28 août 2024 à LE MANS
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de SEPT MOIS ;
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
Page 6/7
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles X Y est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
AVERTISSEMENT
La présidente avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée dé la peine restant à exécuter.
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X Y.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
Pour copie certifiée conforme LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
JUDICIAIRE A N U Le IB
R
T
LE MANS
DECE
(Sarthe)
Page 7/7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Management ·
- Donner acte ·
- Participation ·
- Inexécution contractuelle ·
- Dessaisissement ·
- Dire
- Enseignement supérieur ·
- Titre ·
- International ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Assesseur ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Absence de contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Prévoyance
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Locataire
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Malte ·
- Connaissement ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Copie ·
- Procédure
- Travail ·
- Prime ·
- Directeur général ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie
- Décès ·
- Europe ·
- Épouse ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Traumatisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice moral ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Oeuvre ·
- Client ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Fonds commun ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Commandement de payer ·
- Prêt ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Exécution
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Gauche ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- Ags ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.