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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nice, 13 févr. 2017, n° 16/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nice |
| Numéro(s) : | 16/00028 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
NICE
[…]
Tél : 04 93 62 71 35
Fax : 04 93 62 43 70
RG N° F 16/00028
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X
contre
SARL CONVERS
TELEMARKETING
MINUTE N° 17/00056
DECISION DU 13 Février 2017
Qualification : contradictoire
Premier Ressort
Notification le : P.
Expédition revêtue de la formule exécutoire à
P.
Copie POLE EMPLOI (O/N) :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Février 2017
Madame Y X née le […]
Lieu de naissance : RENNES
Nationalité : […]
[…]
Profession Superviseur
Représentée par Me Claire PEROUX-LIPERINI (Avocat au barreau de NICE)
DEMANDEUR
SARL CONVERS TELEMARKETING en la personne de son représentant légal M. Z Philipp Activité : Télémarketing N° SIRET : […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elsa MEDINA Me Jocelyne
DELAYE-SPITERIE (Avocats au barreau de NICE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré:
Monsieur Christophe RAYMOND-COLOMBON, Président Conseiller (E)
Monsieur Roger SCHMITT, Assesseur Conseiller (E) Madame Marinette RIGOTTI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Louis COSTE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-José BONNIER,
Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Janvier 2016
- Bureau de Conciliation du 09 Mars 2016
- Convocations envoyées le 14 Janvier 2016 Renvoi bureau de jugement du 06 juin 2016 avec délai de communication de pièces puis après renvoi du 14 novembre 2016
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Novembre 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Février 2017
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Marie-José BONNIER, Greffier par mise à disposition au Greffe, la minute étant signée par le Président et le Greffier;
Page 1
OBJET DE LA DEMANDE:
Demande initiale par saisine du 12 Janvier 2016
Chefs de la demande
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-
23 928,36 Euros Net
- Indemnité de préavis = 7 976,12 Euros Brut
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 797,61 Euros Brut
- Remise de bulletin(s) de paye de novembre 2015
- Article 700 du Code de Procédure Civile = 2 500,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Intérêts au taux légal.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2017;
Les conclusions écrites des parties contenant l’état de leurs dernières prétentions ayant été discutées contradictoirement à l’audience et versées au délibéré sont tenues ici pour répétées.
Le Conseil ayant délibéré
MOTIFS DE LA DECISION DU CONSEIL
Sur le licenciement
Le Conseil confirme le licenciement de Mme X pour les raisons suivantes : La société CONVERS TELEMARKETING a non seulement pris contact avec le Médecin du travail avant toutes décisions afin de rechercher toutes possibilités de reclassement, mais a également recherché d’autres possibilités de reclassement au sein du groupe. Aucune possibilité de reclassement n’a pu malheureusement aboutir malgré les efforts certains de la société CONVERS TELEMARKETING.
En tout état de cause, le conseil ne voit pas comment Mme X aurait pu accepter un reclassement puisqu’à l’insu de son employeur, elle avait décidé personnellement de suivre une formation à compter du 05 octobre 2015.
Mme X a signé un contrat de formation avec l’UNICE PRO-ASURE FORMATION en date du 25 septembre 2015 en précisant même « je renonce au délai de rétractation de 10 jours». Cette formation étant financée personnellement par Mme X au vu du mandat de prélèvement signé par elle, toujours en date du 25 septembre 2015.
Mme X n’était donc pas de son propre chef, avant même son licenciement et avant même sa déclaration d’inaptitude, en mesure d’accepter un quelconque poste de reclassement.
Le CIF dont fait état Mme X n’a aucun objet dans son licenciement : c’est elle-même qui a renoncé au CIF (accepté par la société CONVERS TELEMARKETING) en signant le contrat de formation avec l’UNICE PRO-ASURE FORMATION le 25 septembre 2015.
Le Conseil constate donc qu’il n’y a aucune discrimination de la part de la société CONVERS TELEMARKETING eu égard au statut de travailleur handicapé de Mme X.
Le Conseil déboute Mme X de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés sur préavis et de dommages-intérêts.
Page 2
Sur la procédure de licenciement
L’article L. 1232-6 du Code du travail, précise que : la lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Mme X a eu son entretien préalable le lundi 23 novembre 2015.
La lettre de licenciement aurait dû partir le jeudi 26 novembre 2015 mais elle a été expédiée le mercredi 25 novembre 2016.
Le Conseil constate qu’effectivement le délai des deux jours ouvrables n’a pas été respecté.
Le Conseil dit que la société CONVERS MARKETING devra verser à Mme X la somme de 1947,47 € brut correspondant à un mois de salaire à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
L’équité commande que les frais irrépétibles de Mme X soient pris en charge à hauteur de 1 000 € par la société CONVERS TELEMARKETING en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil dit que la société CONVERS TELEMARKETING qui succombe en partie, devra supporter les dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du Code de procédure le.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de NICE, Section Commerce, par décision contradictoire et en Premier Ressort,
Dit que le licenciement de Madame Y X est justifié.
Condamne la SAS CONVERS TELEMARKETING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
- 1 947,47 € au titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La déboute du surplus de ses demandes.
Met les dépens à la charge de la société CONVERS TELEMARKETING.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier, Le Président,
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