Annulation 23 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Mantes-la-Jolie, 23 juil. 2020, n° 1803603 |
|---|---|
| Numéro : | 1803603 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
sl N°1803603 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. P M
CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ET COPROPRIETAIRES DE VERSAILLES ET DE
SA REGION
___________
Le tribunal administratif de Versailles Mme Y X
Rapporteur (1ère chambre) ___________
M. Michaël Poyet Rapporteur public ___________
Audience du 2 juillet 2020 Lecture du 23 juillet 2020 ___________ 135 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 17 novembre 2018, 6 et 23 décembre 2019, M. P M et la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Versailles et de sa région, représentés par Me Rochefort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Mantes-la-Jolie du 18 décembre 2017 ainsi que la décision du 14 mars 2018 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 4200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée ne revêt pas un caractère confirmatif de celle du 14 décembre 2017 adoptée par le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) et ne constitue pas davantage un acte superfétatoire dès lors que seule la commune de Mantes-la-Jolie était compétente pour instaurer sur son territoire le dispositif d’autorisation préalable de location prévu à l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- ce dispositif relève du pouvoir de police spéciale de l’habitat qui ne figure pas parmi les compétences en matière d’habitat de la commune transférées à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au terme de l’article L. 5215-20 du code
N° 1803603 2
général des collectivités territoriales ni ne compte au nombre des pouvoirs de police du maire faisant l’objet d’un transfert à l’EPCI en l’absence d’opposition expresse en application de l’article L. 5211-9-2 I A du même code ;
- l’EPCI n’était à tout le moins pas compétent pour fixer les modalités d’instruction des demandes relevant de ce dispositif ;
- la décision de rejet de leur recours gracieux peut en tout état de cause s’interpréter comme un refus d’abrogation lequel est toujours susceptible de recours ;
- ils justifient de leur intérêt à agir contre le dispositif d’autorisation préalable à la location ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’en décidant d’instituer le dispositif d’autorisation préalable à la location sur tout le territoire de la commune le conseil municipal a empiété sur les pouvoirs de police du maire en matière d’insalubrité et d’hygiène publique ;
- elle a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que la note de synthèse et le projet de délibération aient été adressés aux élus cinq jours avant le conseil municipal du 18 décembre 2017 et que, d’autre part, les élus n’ont pas disposé d’une information préalable suffisante notamment quant à l’existence de la délibération du 14 décembre 2017 du conseil communautaire de GPSEO ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle se borne à désigner les caractéristiques urbanistiques des biens assujettis à l’autorisation préalable de mise en location sans désigner les zones soumises à ce dispositif ;
- il ne ressort d’aucun document de planification communal ou intercommunal qu’un diagnostic de la totalité d’un habitat dégradé aurait été posé sur tout le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie ;
- la délibération attaquée n’a pas pu s’inscrire en cohérence avec le programme local de l’habitat et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées dès lors que, à la date de la délibération litigieuse, le premier n’avait pas été adopté tandis que le second n’était plus en vigueur ;
- elle instaure une sanction de tous les propriétaires bailleurs alors que le dispositif prévu par le législateur ne visait que les « marchands de sommeil » ;
- l’exonération des logements dont la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est « postérieure à 2004 » ne repose sur aucun critère précis au regard de l’objet poursuivi de lutte contre l’habitat indigne ;
- les décisions attaquées instaurent une discrimination générale entre les bailleurs privés et publics au profit de ces derniers et portent atteinte à l’exercice du droit de propriété des personnes privées en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel et de l’article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés ainsi que de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ajoute aux conditions prévues par l’article R. 635-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- les décisions contestées sont illégales, par voie d’exception, à raison de l’illégalité de la délibération du conseil communautaire de GPSEO du 14 décembre 2017.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2018 et 24 mai 2019, la commune de Mantes-la-Jolie, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. M et de la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Versailles et de sa région en application de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative.
N° 1803603 3
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la délibération litigieuse du 18 décembre 2017 constitue un acte purement confirmatif de la délibération du 14 décembre 2017 du conseil communautaire de GPSEO portant mise en place du même dispositif d’autorisation préalable de mise en location et sur le même territoire ;
- elle constitue une décision superfétatoire dès lors qu’elle est dépourvue d’effet sur la situation des requérants, le dispositif en litige ayant déjà été instauré par la délibération du 14 décembre 2017 ;
- la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires est dépourvue d’intérêt à agir en raison du caractère trop général et imprécis de son objet social ;
- M. M est également dépourvu d’intérêt à agir dès lors que la délibération attaquée n’affecte pas les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- aucun des moyens invoqués par M. M n’est fondé.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2019.
Par courrier du 26 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du conseil municipal de Mantes-la-Jolie pour instaurer sur son territoire par sa délibération du 18 décembre 2017 le dispositif d’autorisation préalable à la location prévu à l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire du 30 juin 2020, la commune de Mantes-la-Jolie a fait part de ses observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Poyet, rapporteur public,
- les observations de Me Rochefort, représentant les requérants, et celles de Me Pryfer, représentant la commune de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
N° 1803603 4
1. Par une délibération du 14 décembre 2017 le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) a notamment approuvé à son article premier la mise en œuvre sur le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie à compter du 1er juillet 2018 du dispositif de l’autorisation préalable de mise en location prévu par l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une délibération du 18 décembre 2017, le conseil municipal de Mantes-la-Jolie a également autorisé la mise en œuvre de ce dispositif sur le territoire de la commune. Par la présente requête, M. P M et la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Versailles et de sa région demandent conjointement l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision du maire de Mantes- la-Jolie du 14 mars 2018 rejetant leur recours gracieux contre celle-ci.
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Mantes-la-Jolie :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
2. D’une part, la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Versailles et de sa région a pour objet la « défense des intérêts des propriétaires fonciers, plus particulièrement à Versailles, dans les Yvelines, ainsi que dans les départements limitrophes (…) et de défendre sous toutes les formes légales les intérêts individuels ou collectifs, matériels ou moraux de ses membres pris en qualité de propriétaires de biens fonciers, bâtis ou non bâtis. ». Compte tenu de la limitation géographique de cet objet circonscrit à la défense des intérêts des propriétaires fonciers des Yvelines et des répercutions financières potentielles pour ces derniers du dispositif d’autorisation préalable de mise en location instauré par la délibération attaquée, la chambre syndicale requérante doit être regardée comme justifiant de son intérêt à agir à l’encontre de cette délibération.
3. D’autre part, M. M, dont la qualité de propriétaire de biens loués construits après 2004 soumis au dispositif en litige n’est pas contestée, justifie également de son intérêt à agir à l’encontre de cette même délibération.
En ce qui concerne le respect du délai de recours contentieux :
4. Par courrier du 14 février 2018 intitulé « recours administratif gracieux » les requérants ont fait part de leur « opposition » à la délibération attaquée du 18 décembre 2017 qu’ils ont demandé à la commune de « réajuster ». Il ressort des termes de ce courrier et notamment des motifs qui y sont développés que celui-ci doit être regardé comme un recours gracieux et non pas comme une simple expression d’opinion. Dans ces conditions, ce recours formé dans les deux mois de la publication de la délibération attaquée ayant interrompu les délais de recours contentieux, la requête introduite le 9 mai 2018 n’est pas tardive, de sorte que la fin de non recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
N° 1803603 5
En ce qui concerne le caractère décisoire de la délibération attaquée :
5. Par la délibération attaquée du 18 décembre 2017, qui vise la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine GPSEO du 14 décembre 2017, le conseil municipal de Mantes-la-Jolie a autorisé en son article premier la mise en œuvre du dispositif d’autorisation préalable de mise en location prévu par l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation, pris acte de son champ d’application dans son article 2 et fixé les modalités d’instruction des demandes dans ses articles 3 et 4 dans des termes identiques à ceux de la délibération précédemment adoptée par le conseil communautaire de la communauté urbaine GPSEO le 14 décembre 2017. Par cette première délibération le conseil communautaire de GPSEO a approuvé à son article premier la mise en œuvre sur le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie du dispositif litigieux, décidé, en son article 2, que toutes les résidences principales de la commune, hors logements sociaux et hors logement dont la date de déclaration attestant l’achèvement de la conformité des travaux est postérieure à 2004 seront soumises au dispositif d’autorisation préalable de mise en location à compter du 1er juillet 2018. Elle a enfin, en ses articles 3 et 4, précisé les modalités d’instruction des demandes d’autorisation de location préalables, notamment leur lieu d’enregistrement et la liste des documents requis. Il s’en suit que les délibérations de la communauté urbaine GPSEO et de la commune adoptées respectivement les 14 et 18 décembre 2017 ont un objet identique, à savoir la mise en place du dispositif d’autorisation préalable de mise en location sur le territoire de Mantes-la-Jolie.
6. Toutefois, ni la circonstance tirée de l’identité d’objet entre ces deux délibérations, ni la compétence ou non de la commune pour instaurer le dispositif litigieux ne sont de nature à ôter au dispositif de la délibération attaquée du conseil municipal de Mantes- la-Jolie, qui édicte des dispositions à caractère réglementaire s’imposant aux tiers, son caractère décisoire. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune tirée de ce que l’acte attaqué serait insusceptible de recours en raison de son caractère purement confirmatif ou superfétatoire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 3° En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire : a) Programme local de l’habitat ; b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ; c) Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 635-1 dans sa rédaction applicable au litige: « I.-L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur
N° 1803603 6
et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation ».
9. Au regard des compétences transférées de plein droit aux communautés urbaines en matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire par application des dispositions citées au point 7, la communauté urbaine GPSEO doit être regardée comme « compétente en matière d’habitat » au sens de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation pour instaurer le dispositif d’autorisation préalable à la location sur le territoire de l’une de ses communes membres. Cette compétence, qui exclut celle des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, comprend, ainsi qu’il résulte des termes du II de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation et contrairement à ce que soutiennent les requérants, celle de fixer les modalités d’instruction des demandes d’autorisation préalable à la location. Il s’en suit que le conseil municipal de Mantes-la-Jolie n’était pas compétent pour adopter la délibération en litige. La circonstance que la commune ait ainsi institué un dispositif réglementaire comportant des conditions identiques, du moins à cette date, à celles par ailleurs instituées compétemment par la communauté urbaine GPSEO, demeure sans influence sur ce point.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération attaquée du 18 décembre 2017 adoptée par le conseil communal de Mantes-la-Jolie, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant le recours des requérants, doivent être annulées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme globale de 1000 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Mantes-la-Jolie du 18 décembre 2017 ainsi que la décision du 14 mars 2018 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : La commune de Mantes-la-Jolie versera une somme globale de 1000 euros à M. P M et la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Versailles et de sa région en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P M, à la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Versailles et de sa région et à la commune de Mantes-la-Jolie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente, Mme X, première conseillère, Mme Ozenne, première conseillère.
Lu en audience publique le 23 juillet 2020.
Le rapporteur,
La présidente,
signé signé
A. X M-L. Hameline La greffière,
signé
S. Lacascade
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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