Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 21/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/LC
Numéro 24/03844
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/12/2024
Dossier : N° RG 21/03972
N° Portalis DBVV-V-B7F-IB3O
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
[S] [R]
C/
[Y] [K], [J] [K], [E] [K], S.A.R.L. SANELLA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté et assisté de Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [Y] [K]
né le 18 Avril 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [J] [K]
née le 08 juin 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 22]
Madame [E] [K]
née le 07 août 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15] – NOUVELLE CALEDONIE
Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SANELLA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 481 143 428, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée et assistée de Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00787
EXPOSE DU LITIGE :
Par un mandat non daté, Mmes [J] et [E] [K] et M. [Y] [K] ont chargé la SARL Sanella, exerçant sous le nom commercial « [21] » à [Localité 22], de vendre pour leur compte une propriété indivise sise [Adresse 17] (section [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 5]) au prix de 65.900 euros, moyennant une commission de 5.900 euros.
Un acte sous seing privé de vente sous conditions suspensives, notamment de prêt, a ainsi été régularisé entre les consorts [K] et M. [S] [R], le 06 août 2018, par l’intermédiaire de cet agent immobilier, moyennant un prix abaissé à 50.000 euros.
Cet acte mentionnait, en page 8, que le propriétaire de la parcelle voisine numéro [Cadastre 11] de la section B (M. [C]) avait l’habitude de traverser la propriété mise en vente pour accéder chez lui, et que M. [R] en faisait son affaire personnelle.
Mais le 03 janvier 2019, Me [V], notaire, a exposé que des travaux de déviation du chemin d’accès au fonds de M. [C] pour l’implanter sur sa propriété avaient été commencés par celui-ci, et que les consorts [K] avaient accepté devant lui de participer aux frais correspondants à hauteur de 3.000 euros, nonobstant l’absence de servitude formelle, en précisant toutefois que cette déviation n’était pas encore opérationnelle.
M. [R] a alors refusé de réitérer la vente dans ces conditions.
Par actes des 28 juin et 23 juillet 2019, les consorts [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, M. [R] et la société Sanella exerçant sous l’enseigne '[21]', pour voir condamner M. [R] à régulariser l’acte authentique de vente sous astreinte, voir déclarer le jugement opposable à l’agent immobilier, voir condamner l’acquéreur à payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et retard de la vente ayant provoqué la dégradation du bien vendu, et 5.000 euros pour indemnité de procédure, avec exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire du 06 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— condamné M. [R] à 'ratifier la réitération de la vente’ consentie par les consorts [K], en l’étude de Me [B], dans les deux mois de la signification du présent jugement, à charge de payer le prix de 50.000 euros et les frais ;
— dit qu’à défaut le présent jugement vaudra titre de propriété de M. [R] sur les parcelles numéros [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 5] de la section B de la commune [Localité 19], M. [R] étant en ce cas condamné à payer le prix de 50.000 euros outre les frais de vente et de publication du présent jugement au fichier immobilier ;
— dit qu’une somme de 3.000 euros sera prélevée sur le prix de vente à titre de participation des vendeurs aux frais de déplacement du chemin, ainsi que la commission de 5.900 euros due à la société Sanella ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit que les dépens seront supportés pour moitié par les consorts [K] et pour moitié par M. [R].
Le premier juge a considéré :
— qu’il n’y avait pas de réticence dolosive en l’espèce car la promesse de vente faisait expressément référence au chemin en litige, et l’engagement de participation des vendeurs aux frais de déplacement du chemin était postérieur à la promesse de vente puisqu’en date du 03 janvier 2019,
— que les conditions suspensives prévues à l’acte sont remplies de sorte que M. [R] devait être condamné à réitérer la vente,
— que seuls les vendeurs se sont engagés à payer les frais du chemin à hauteur de 3.000 euros, somme à déduire du prix de vente devant leur revenir,
— qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts ni indemnité de procédure à la charge des parties compte tenu de l’ambiguïté qui existait sur la participation de chacun aux frais de déplacement du chemin,
— que la société Sanella n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à une quelconque indemnité, et percevra sa commission en application de la décision du tribunal sur la vente.
M. [S] [R] a relevé appel de cette décision par déclarations au greffe des 8 et 11 décembre 2021, intimant les consorts [K] puis la SARL Sanella, et critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la magistrate chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, prononcé la jonction des affaires n°21/3972 et 21/3995 et dit que l’affaire sera appelée sous le n°21/3972, rejeté la demande de radiation de l’appel formé les 8 et 11 décembre 2021 par M. [S] [R] enregistré sous le numéro RG n°21/3972 et 21/3995 et réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [R], appelant, au visa des articles 1240 et suivants et 1137 du code civil, demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés les appels de M. [S] [R] contre le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 6 mai 2021,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la nullité du compromis de vente aux torts exclusifs des consorts [K] sur le fondement du dol,
— condamner solidairement les consorts [K] aux remboursements des frais financiers engagés par M. [S] [R] pour le prêt immobilier destiné à financer cette acquisition,
— condamner solidairement les consorts [K] à payer à M. [S] [R] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement les consorts [K] à payer à M. [S] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R] fait valoir :
— qu’il n’a pas fait obstacle à l’exécution du jugement, mais n’a pas été convoqué par le notaire aux fins de signature de l’acte de vente,
— que le compromis de vente est nul en raison de la réticence dolosive des consorts [K], puisqu’ils ont omis de l’informer d’un accord avec les consorts [C] sur le déplacement de la servitude pour un montant de 5.000 euros et leur prise en charge des travaux à hauteur de 3.000 euros, de tels pourparlers existant dès 2017,
— qu’il aurait refusé de signer un tel compromis à un tel prix s’il avait eu connaissance du litige, puisqu’il allait, en cas de réitération de la vente, devoir reprendre à son compte les engagements des vendeurs, et il aurait soit renoncé à l’achat soit sollicité une baisse de prix à hauteur du montant des travaux,
— que les consorts [K] ne démontrent pas qu’un nouveau chemin d’accès à la propriété [C] aurait été créé, et qu’en tout état de cause, l’appréciation du dol a lieu à la date d’échange des consentements,
— qu’en tout état de cause, même si la difficulté avec les consorts [C] aurait été levée, compte tenu de sa situation personnelle, il n’est plus en capacité de s’acquitter du prix de vente six ans après la signature du compromis de vente,
— que le dol et la résistance abusive des consorts [K] justifient d’indemniser M. [R] de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] [K], Mme [J] [K] et Mme [E] [K], intimés et appelants incidents, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants, 1217, 1231, 1583, 1589 et 1992 et suivants du code civil, et 564 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— juger irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel de M. [R],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [R] à réitérer la vente, objet du compromis du 6 août 2018 , pour le prix de 50.000 euros,
— condamner M. [S] [R] à signer la vente conformément aux termes du compromis de vente du 6 août 2018 portant sur le bien suivant :
une maison d’habitation et le terrain y attenant sis à [Adresse 20] cadastrées [Cadastre 9]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]
et ce, pour le prix de 50 000 euros,
— juger que la décision à intervenir vaudra titre de propriété à défaut de réitération, à charge pour M. [R] de supporter les frais de vente et de publication y afférents,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts à compter du 9 avril 2019 avec anatocisme,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des consorts [K],
— rejeter les prétentions de la SARL Sanella en ce qu’elles sont dirigées contre les consorts [K],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à 5.900 euros la commission à devoir à la SARL Sanella,
— condamner M. [R] à payer aux consorts [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à charge des consorts [K] la somme de 3.000 euros pour financement du chemin,
— infirmer le jugement en ce qu’il rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [K],
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— juger n’y avoir lieu à déduire du prix de vente la somme de 3.000 euros,
— condamner M. [R] à payer aux consorts [K] la somme de 15.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SARL Sanella de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre des consorts [K],
— condamner M. [R] à payer la somme de 4.095 euros à titre de préjudice financier,
— fixer à 4.900 euros la commission à devoir à la société Sanella,
Subsidiairement,
— condamner la SARL Sanella à relever et garantir les consorts [K] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [R],
En toutes hypothèses,
— condamner M. [R] ou la société Sanella à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de publication.
Les consorts [K] soutiennent pour leur part :
— que l’appelant ne sollicite pas l’infirmation du jugement dans ses déclarations d’appel de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement,
— qu’il appartenait à M. [R] de se rapprocher de l’étude notariale pour ainsi procéder à l’exécution du jugement à sa charge,
— qu’il n’y a pas eu dol puisqu’il est mentionné dans le compromis que la propriété est traversée par un chemin emprunté par le propriétaire de la parcelle voisine, et que l’acquéreur indiquait connaître la situation et vouloir en faire son affaire personnelle,
— qu’il n’y a pas eu d’accord entre les consorts [K] et les consorts [C] sur le déplacement du chemin litigieux préalablement à la signature du compromis,
— qu’en tout état de cause, les consorts [C] ont désormais créé leur propre chemin d’accès contournant la propriété [K], de sorte que la non réitération de la vente par M. [R] est dépourvue de tout fondement,
— que la SARL Sanella n’a pas perçu sa commission du seul fait de M. [R], et qu’en tout état de cause elle ne peut percevoir un honoraire supérieur à celui prévu dans le compromis c’est-à-dire 4.900 euros et non 5.900 euros,
— que le comportement de M. [R] a conduit à immobiliser le bien durant plusieurs années, et les a obligés à engager des frais pour sa conservation et son entretien, et justifie la condamnation de l’intéressé pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Sanella, intimée, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, demande à la cour :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 6 mai 2021 en ce qu’il a condamné M. [R] à ratifier la réiteration de la vente,
— condamner M. [Y] [K], Mme [J] [K] et Mme [E] [K] à payer a la SARL Sanella sa commission de 5.900 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [Y] [K], Mme [J] [K] et Mme [E] [K] ou toute partie succombante à payer à la SARL Sanella la somme de 5.900 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] [K], Mme [J] [K] et Mme [E] [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL Sanella,
— condamner toute partie succombante à payer à la SARL Sanella la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant au paiement des entiers dépens.
La SARL Sanella fait valoir :
— que le compromis de vente mentionne expressément que la propriété vendue est traversée par un chemin emprunté par le propriétaire des biens cadastrés [Cadastre 11] pour accéder au [Adresse 17] ainsi que le chemin figure en rouge sur le plan annexé, et que l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle,
— que M. [R] ne peut donc invoquer un quelconque dol,
— qu’un éventuel engagement des consorts [K] à l’égard des consorts [C] ne lui aurait de toute façon pas été opposable,
— que la commission de l’agence était fixée à 5.900 € et a été mentionnée par erreur dans le compromis de vente à 4.900 €, ce qui n’est pas de nature à la priver de la commission telle que fixée dans le mandat exclusif de vente puisqu’elle n’est pas partie à l’acte comportant l’erreur,
— qu’en tout état de cause elle ne peut être condamnée à relever et garantir les consorts [K], elle n’a commis aucune faute et n’est pas la rédactrice de l’acte du 6 août 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de M. [S] [R] :
Il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites à partir du 1er septembre 2024, que la déclaration d’appel doit énoncer les chefs du jugement critiqués, mais n’a pas à mentionner de demande d’infirmation ou de réformation du jugement ; cette mention doit en revanche figurer dans les premières conclusions de l’appelant et, à défaut, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, si la déclaration d’appel ne mentionne pas de demande d’infirmation ou de réformation, les premières conclusions de M. [S] [R] indiquent, comme les suivantes, la demande de M. [S] [R] tendant à voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts [K], l’appel de M. [S] [R] est donc recevable et la cour est bien saisie de sa demande d’infirmation.
Sur le dol :
Il résulte des dispositions de l’article 1137 du code civil dans sa version applicable au litige, que :
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
En l’espèce, M. [S] [R] invoque un dol, plus précisément la réticence dolosive des consorts [K], pour demander la nullité de la promesse de vente signée le 06 août 2018, au motif que les consorts [K] ne lui ont pas fait part de l’accord qu’ils avaient pris avec les consorts [C] pour voir déplacer l’assiette de la servitude de passage existante au profit de ces derniers, ainsi que la prise en charge d’une partie des frais afférents aux travaux de déplacement.
La promesse de vente du 06 août 2018 mentionne en page 8, au paragraphe 'servitudes', que 'le vendeur déclare qu’il n’a personnellement créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception :
— de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi ;
— et de celle ci-après relatée, savoir :
le vendeur déclare que la propriété vendue est traversée par un chemin emprunté par le propriétaire des biens cadastrés section [Cadastre 11] pour accéder au [Adresse 17]ainsi, que ce chemin figure en rouge sur le plan demeuré ci-annexé ; le vendeur déclare en outre qu’une canalisation d’eau potable dessert ladite propriété cadastrée section [Cadastre 11] en tréfond du dit chemin. L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette situation et vouloir en faire leur affaire personnelle'.
Le plan annexé à l’acte fait figurer en rouge un passage provenant du fonds [C], (parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) et traversant la parcelle [Cadastre 9] (fonds [K]) d’Ouest en Est entre plusieurs bâtiments pour déboucher sur le chemin [Adresse 23] (nommé dans l’acte '[Localité 18]").
Il est observé que la promesse de vente ne fait nullement état d’un éventuel déplacement de l’assiette de la servitude de passage, ni, surtout, d’une quelconque participation financière de l’acquéreur ou du vendeur aux frais impliqués par le déplacement de l’assiette de la servitude.
Les consorts [K] ne démontrent pas avoir averti M. [S] [R] de tels éléments avant la signature de la promesse de vente du 06 août 2018.
Or, il résulte du courrier de Me [Z], notaire des vendeurs, adressé le 03 janvier 2019 à Me [B], notaire de l’acquéreur, que des pourparlers existaient dès 2017 entre les vendeurs et les consorts [C] sur le déplacement de l’assiette de la servitude, que des devis avaient été établis pour chiffrer les travaux en 2017 et que les vendeurs s’étaient engagés à supporter les frais à hauteur de 3.000 €.
En taisant une telle information, les vendeurs ont commis une réticence dolosive puisqu’il a été inséré à l’acte la mention que M. [S] [R] ferait son affaire personnelle de cette servitude en toute connaissance de la situation, ce qui tendait à lui faire supporter les frais de déplacement de l’assiette de la servitude, et alors même qu’un nouveau devis a chiffré les travaux au nom de Mme [K] à 5.251,97 € TTC le 1er janvier 2019.
C’est à juste titre que M. [S] [R] indique que cette méconnaissance de l’information a vicié son consentement sur l’achat du bien immobilier puisque l’enjeu du litige avec les consorts [C] représentait plus de 10% du prix d’acquisition, étant rappelé que le prix du bien a été fixé à 50.000 € dans la promesse de vente.
M. [S] [R] a d’ailleurs cherché un accord amiable avec les consorts [K] puisqu’il leur a demandé, par courrier du 04 mars 2019, si ceux-ci acceptaient de régler les frais à hauteur de 3.000 € comme ils s’étaient engagés à le faire auprès des consorts [C] lors des pourparlers en 2017 et devant Me [Z] ensuite; or les consorts [K] ont répondu par l’intermédiaire de leur conseil le 09 avril 2019 qu’ils sollicitaient la réitération de la vente en l’état des clauses stipulées à la promesse de vente, ce qui signifiait que M. [S] [R] devait faire son affaire personnelle du litige qu’il avait découvert après avoir signé ladite promesse.
Dans ces conditions, la cour estime, par infirmation du jugement entrepris, que le dol est caractérisé et entraîne la nullité de la promesse de vente signée entre les parties le 06 août 2018.
Les demandes des consorts [K] de réitération forcée de la vente, et de dommages-intérêts dirigées contre M. [S] [R] seront par conséquent rejetées.
Il en va de même de la demande indemnitaire pour procédure abusive, puisqu’il est fait droit à la demande de nullité de la vente de M. [S] [R].
Sur la demande indemnitaire de M. [S] [R] :
M. [S] [R] fait valoir qu’en raison du dol commis par les consorts [K], il a dû supporter des frais financiers pour contracter un prêt afférent à l’achat, et un préjudice moral constitué par l’impossibilité de se positionner sur un autre bien durant le temps de la procédure.
La cour estime le préjudice moral caractérisé au vu des pièces produites, et allouera à M. [S] [R] la somme de 3.000 € en réparation de celui-ci. En revanche, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire pour préjudice financier dans la mesure où elle est indéterminée en son montant, dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour.
Sur le droit à commission de l’agence immobilière Sanella :
La SARL Sanella sollicite le paiement de la commission convenue avec les vendeurs, mentionnée à hauteur de 4.900 € dans la promesse de vente et réclamée à hauteur de 5.900 € dans le mandat exclusif de vente.
La vente étant annulée par cette cour, la SARL Sanella perd tout droit à commission, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Elle sollicite à titre subsidiaire la même somme à titre de dommages-intérêts en indiquant que si le dol était reconnu, les consorts [K] engageraient à son égard leur responsabilité en lui faisant perdre la chance de percevoir son droit à commission.
Et en effet, la cour estime que la réticence dolosive des consorts [K] étant à l’origine de la nullité de la vente, ceux-ci ont causé un préjudice à la SARL Sanella consistant en la perte de chance d’être rémunérée par les vendeurs ; la cour allouera à la SARL Sanella la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur le surplus des demandes :
Les consorts [K], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. [S] [R] et la SARL Sanella, chacun, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La demande des consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
ANNULE la promesse de vente signée entre les parties le 06 août 2018,
DÉBOUTE Mmes [J] et [E] [K] et M. [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE la SARL Sanella de sa demande de commission,
CONDAMNE in solidum Mmes [J] et [E] [K] et M. [Y] [K] à payer :
— à M. [S] [R], la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— à la SARL Sanella la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
REJETTE la demande indéterminée de M. [S] [R] pour préjudice financier,
CONDAMNE in solidum Mmes [J] et [E] [K] et M. [Y] [K] à payer à M. [S] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE in solidum Mmes [J] et [E] [K] et M. [Y] [K] à payer à la SARL Sanella la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
DÉBOUTE Mmes [J] et [E] [K] et M. [Y] [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mmes [J] et [E] [K] et M. [Y] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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