Infirmation partielle 15 avril 2021
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TGI Béthune, 15 oct. 2019, n° 17/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Béthune |
| Numéro(s) : | 17/02717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES, S.A. MALAKOFF Monsieur Jean-Sébastien GRIMONPREZ, CPAM DE LILLE ( NORD ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉTHUNE
N° RG 17/02717 – 17/04714
Minute: 31 2019
JU NT DU OCTOBRE 2019
Consorts
DEMANDEURS X
Madame Y Z épouse X, née le […] à […] c/
CPAM DE […] (NORD), demeurant […]
S.A. AA Monsieur AB X, né le […] à ARMENTIERES MEDERIC (NORD), agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de AC X, née le […] à […] (PAS-DE-CALAIS), ASSURANCES
AD et de AE
àJanvier 2004 AF X, née le […] […] AG AH épouse AE (PAS-DE-CALAIS), […] demeurant ensemb
Monsieur AI AJ, né le […] à NEUILLY SUR MARNE (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant 4 […]
représentés par Maître Frank B[…]K, avocat au barreau de […]
Rédacteur: DEFENDEURS
M. BOURGEOIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE […] DOUAI, […] 125 Rue
Saint Sulpice CS 20821 […]
représentée par Maître Philippe GOAOC membre de la SCP GOAOC ET DEVAUX, avocats au barreau de […]
8 Pages
-S.A. AA MEDERIC ASSURANCES, dont le siège social est […] 21 Rue Lafitte
- 75009 PARIS
défenderesse défaillante, faute d’avoir constitué avocat Grosse(s) délivrée(s) le
-Monsieur AD AE, né le […] à ARMENTIERES (NORD) et à
Madame AG AH épouse AE, née le […] à SAINT OMER (PAS-DE-CALAIS), demeurant ensemble […] Copie(s) délivrée(s) le représentés par Maître Jean CHROSCIK membre de la SELARL CHROSCIK, avocats au barreau d’ARRAS
YNCE
USU
vocat
A
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
BOURGEOIS Christophe, Juge, Juge-rapporteur,- les avocats ne s’y étant pas opposés- et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal
MILON Matthieu, auditeur de Justice, qui a siégé en surnombre et as[…]té au délibéré
As[…]té lors des débats de QUILLIET Philippe, Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
BEZÉ Michel, Premier Vice-Président,
CATTEAU Carole, Vice-présidente, BOURGEOIS Christophe, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2019 fixant l’affaire à plaider au 18 Juin 2019.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 15 Octobre 2019.
BECKER NCA
1512
D
FAITS PROCEDURE – DEMANDES
Le 19 avril 2015 à […], l’enfant AK X âgé de 2 ans et demi a été découvert inanimé dans la piscine de la propriété de Monsieur AD AE et de Madame AL AH épouse AE (ci-après dénommés les époux AE).
Il est décédé le […].
Le 11 juin 2015, Monsieur AB X et Madame Y Z épouse
X (ci-après dénommés les époux X) ainsi que Monsieur AI AJ, demi-frère de l’enfant, ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès de
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de […] pour homicide involontaire.
Le 30 octobre 2015, la plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par acte extra-judiciaire en date du 23 juin 2016, les époux X et Monsieur AJ ont cité les époux AE devant le tribunal correctionnel de […] aux fins de les voir déclarer coupables du délit d’homicide involontaire.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal correctionnel de […] a relaxé les époux AE des fins de la poursuite.
Par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2017, les époux X agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentant légal d’AK X, Monsieur AB
X agissant également es qualité de représentant légal de AC et AF X ainsi que Monsieur AI AJ ont assigné les époux AE devant le tribunal de grande instance de […] aux fins, à titre principal, de les voir condamner au paiement de sommes d’argent en réparation de leurs préjudices sur le visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil ainsi que 514, 699 et 700 du Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2017, les époux X agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentant légal d’AK X, Monsieur AB
X agissant également es qualité de représentant légal de AC et AF X ainsi que Monsieur AI AJ ont assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING aux fins de la mettre en cause s’agissant d’un accident mortel pour lequel elle a exposé des frais.
Une jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro de répertoire général 17/02717.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2018, les époux X agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentant légaux d’AK X, Monsieur AB X agissant également es qualité de représentant légal de AC et AF X ainsi que Monsieur AI AJ sollicitent du tribunal, sous le visa des articles précités outre des articles 121-3 du Code pénal et 470-1 du Code de procédure pénale, de :
dire leurs demandes recevables ; dire qu’il n’ont commis aucune faute de surveillance ; débouter les époux AE de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
BECKER YNCA
1513 3
condamner solidairement les époux AE à payer aux époux X es qualité de représentants légaux du jeune AK X la somme de 50.000,00 euros;
les condamner solidairement à payer aux époux X la somme globale de 40.000,00 euros chacun en réparation de leur différents préjudices;
les condamner solidairement à payer aux époux X la somme de 3957 euros correspondant aux frais d’obsèques du jeune AK X;
les condamner solidairement à payer à Monsieur AI AJ la somme globale de 23.000,00 euros en réparation de ses différents préjudices ;
les condamner solidairement à payer à AC et AF X, prise en la personne de leur père, Monsieur AB X la somme globale de 18.000,00 euros en réparation de leurs différents préjudices;
les condamner solidairement à payer aux époux X et Monsieur AI AJ la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens; ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, ils font valoir que les dispositions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale sont inapplicables en ce que le tribunal a été saisi par les parties civiles sur citation directe et que les dispositions de cet article ne visent que les hypothèses dans lesquelles le tribunal est saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction et que le tribunal correctionnel ne pouvait donc pas statuer sur l’action civile malgré la décision de relaxe prononcée de sorte que le jugement n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Il ajoute sur cette fin de non-recevoir qu’il n’existe aucune identité entre la faute d’imprudence visée par l’article 121-3 du Code pénal que le tribunal correctionnel n’a pas jugé constituée à leur encontre et la faute civile qu’ils ont commise.
Sur le fond, ils indiquent notamment que les époux AE ont commis une faute d’imprudence
à l’origine du décès du jeune AK en ne surveillant pas et en ne sécurisant pas leur bassin et qu’ils n’ont pas pris l’ensemble des précautions nécessaire pour éviter la survenance d’un accident sans qu’ils puissent se prévaloir de la force majeure relativement à l’intrusion de l’enfant sur leur propriété ; qu’ils ont installé une bâche de pur confort sur leur piscine laissée sans surveillance alors qu’ils auraient dû installer la bâche de sécurité obligatoire en leur possession ; qu’ils ont fait le choix délibéré et risqué de ne pas déployer la bâche de sécurité malgré la présence même virtuelle de jeunes enfants dans le lotissement et alors que leur piscine est accessible de l’extérieur.
Sur le partage de responsabilité invoqué par les défendeurs, ils soulignent qu’ils ignoraient que le jardin des époux AE n’était pas clôturé et comprenait une piscine non sécurisée et que leur enfant n’était pas sans surveillance puisqu’il était avec d’autres enfants dont sa sœur AC âgée de 10 ans.
Sur les préjudices, il est renvoyé à ces conclusions pour leur exposé.
Dans le dernier état de leurs écritures communiquées par voie électronique le 2 juillet 2018, les époux AE demandent à la présente juridiction au visa de l’article 122 du Code de procédure civile de :
déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs compte tenu de l’autorité de la chose jugée relativement au jugement du 2 février 2017 les déboutant de leurs demandes sur l’action civile;
En conséquence, débouter les demandeurs et la CPAM de leurs demandes ;
[…]
1514
Avoca
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dans sa version en vigueur à la date des faits, constater qu’ils n’ont commis aucune faute d’imprudence à l’origine du décès du jeune AK X et que la faute des parents de la victime, qui ont laissé leur jeune enfant sans surveillance a constitué, pour les époux AE, un événement imprévisible et irré[…]tible et a été la cause exclusive de l’accident;
En conséquence, débouter les demandeurs et la CPAM de leurs prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, constater que la faute des parents de la victime, qui ont laissé leur jeune enfant sans surveillance a constitué, pour les époux AE, un événement imprévisible et irré[…]tible et a été la cause majeure de l’accident;
En conséquence, dire qu’ils ne pourront être tenu qu’à hauteur de 10% des préjudices invoqués par les victimes ; dire que l’évaluation de ces préjudices ne saurait être supérieure à : 10.000,00 euros s’agissant des souffrances endurées par AK X, soit 1000 euros à leur charge,
20.000,00 euros s’agissant du préjudice d’affection des époux X, soit
2000 euros chacun à leur charge, 9000 euros s’agissant du préjudice d’affection de AI AJ, soit 900 euros à leur charge, 6000 euros s’agissant du préjudice d’affection de AF et de AC
X, soit 600 euros chacune à leur charge, 23.790,00 euros au titre des débours de la CPAM, soit 2379 euros à leur charge, et débouter les demandeurs et la CPAM de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause, condamner solidairement les époux X et Monsieur AI
AJ au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur l’autorité de la chose jugée, ils excipent de ce que, sur le visa de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal a déclaré recevables la constitution des parties civiles nonobstant les relaxes prononcées mais les a déboutées de leurs demandes. Qu’il s’est dès lors prononcé sur l’absence de responsabilité civile des époux AE.
Sur le fond, ils allèguent notamment qu’ils n’ont commis aucune faute alors que la présence de l’enfant sur leur propriété constituait un cas de force majeur ce d’autant que leur piscine est pourvue d’un dispositif de sécurité et que Monsieur AE procédait au nettoyage de sa piscine et ne pouvait imaginer qu’un jeune enfant puisse circuler sur sa propriété en dehors de la surveillance de ses parents à quelques mètres d’une voie dangereuse ; que seuls les parents de l’enfant ont manqué à leur obligation de surveillance et ont laissé seul leur enfant de deux ans et demi dans un environnement qu’il ne connaissait pas ce qui constitue un événement extérieur, imprévisible et irré[…]tible de nature à écarter toute responsabilité les concernant.
Ils ajoutent que les propriétaires chez qui se trouvaient les époux X avaient connaissance de l’existence de la piscine des époux AE puisqu’une clôture entre les deux habitations avait été posée pour éviter que les enfants AM ne viennent près de la piscine et que les époux X avaient pu constater à leur arrivée sur les lieux, que la rue qui bordait les habitations était très passante et que l’avant des maisons n’était pas clôturé de sorte qu’ils leur appartenaient d’exercer une surveillance constante sur l’enfant alors qu’ils l’ont laissé pendant une vingtaine de minutes sans
A NCK C
5 E
ASIS B
surveillance selon le tribunal correctionnel et qu’ils demeurent seuls responsables de l’accident sans relation de cause à effet entre le comportement reproché aux époux AE et cet accident.
Ils relèvent qu’ils n’était absolument pas prévisible qu’un enfant de cet âge, normalement soumis à la surveillance de ses parents, traverse cette clôture pour s’approcher de la piscine laquelle n’était absolument pas visible depuis la rue de sorte que les enfants se trouvant dans cette rue, très passante, ne pouvaient être tentés de pénétrer par l’avant de la maison puisque ne voyant pas cette piscine ; que ce n’est que parce qu’ils étaient chez eux le jour des faits et qu’ils souhaitaient profiter de leur piscine après leur déjeuner qu’ils ont laissé la bâche à bulles, sans pouvoir imaginer un seul instant, qu’un enfant pénétrerait
à leur insu dans leur jardin et qu’il ont bien pris toutes les précautions qui s’imposaient pour éviter ce type d’accident et qu’aucune négligence fautive ne peut leur être reprochée.
Sur les préjudices, il est renvoyé à ces conclusions pour leur exposé.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2018, la CPAM de […] DOUAI sollicite du tribunal de :
condamner les époux AE à réparer le préjudice subi par les époux
X es qualité de représentants légaux de leur fils AN ; les condamner à lui payer le montant de ses débours, soit 23.790,00 euros correspondant aux frais d’hospitalisation ; les condamner au paiement de la somme de 1055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24/1/1996; les condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 13 février 2019, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries au 18 juin 2019.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE A) JUGEE
Attendu qu’en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite;
Qu’aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ;
YNGK
1516
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 2 février 2017 que les demandeurs ont cité les époux AE devant cette juridiction du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’ une obligation de sécurité ou de prudence commis le 19 avril
2015 à […] ;
Que le tribunal a relaxé les époux AE sur l’action publique et après avoir déclaré recevables les constitutions de parties civiles, a débouté l’ensemble des parties civiles de leurs demandes ;
Que nonobstant les allégations des demandeurs selon lesquelles le tribunal correctionnel ne pouvait pas statuer sur l’action civile malgré la décision de relaxe prononcée puisqu’il était saisi par voie de citation directe et non, conformément à l’article 470-1 du Code de procédure pénale, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, force est de constater qu’ils se sont constitués parties civiles et ont déposé des conclusions – non produites présentement d’ailleurs – sollicitant un renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils et n’allèguent nullement avoir interjeté appel de la décision sur ce point de sorte que ce grief est inopérant ;
Que s’agissant précisément de la faute reprochée aux époux AE, le tribunal relève, à l’appui de la relaxe prononcée à l’encontre de ces derniers : « Le tribunal estime que la prévention choisie par la partie civile, qui reproche aux époux AE, d’avoir involontairement donné la mort au jeune
AK par la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n’est pas adaptée. Il ressort en effet des élém nts de l’enquête que les époux AE disposent d’un équipement répondant aux normes applicables et il n’est pas établi qu’il ont agi avec l’intention manifestement délibéré de manquer à leurs obligations. Il ne peut davantage être soutenu que les époux AE ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque
d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer. Une simple imprudence pourrait, peut être, leur être reprochée mais il faut, pour l’établir considérer le comportement qu’aurait adopté une personne normalement consciente de ses obligations placée dans la même situation. Le tribunal estime, à cet égard, que la faute pourrait être retenue si les époux AE avaient quitté leur propriété sans s’assurer que leur piscine avait été correctement bâchée. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. AD AE a nettoyé son installation au milieu de la matinée dans le but, ultérieurement,
d’en profiter, et l’a recouverte dans cette perspective d’une bâche légère. Il ne peut, dans ces circonstances, être reproché aux époux AE de ne pas avoir, après cette opération de nettoyage, exercé une surveillance constante de la piscine et de ses abords ou de ne pas avoir replacé immédiatement la bâche protectrice. Le tribunal estime en définitive qu’aucune faute pénale ne peut être reprochée aux époux AE et que le lien de causalité entre le comportement qui leur est reproché et le décès du jeune AK, laissé sans surveillance, n’est pas établi. » ;
Que si seul ce qui est tranché par le dispositif de l’arrêt est pourvu de l’autorité de la chose jugée, sa portée doit être éclairée par les motifs de la décision;
Qu’à cet effet, il appert que le tribunal correctionnel s’est prononcé sur toute l’étendue de la faute allant de la faute manifestement délibérée à la simple imprudence expressément soulevée par les demandeurs à l’appui de leur action présentée sous le visa de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil de sorte que c’est
à bon droit que les époux AE excipent de l’autorité de la chose jugée ;
Qu’en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera accueillie et les demandes des consorts X-AJ déclarées irrecevables ;
Que compte tenu de ces éléments et en l’absence de faute même d’imprudence pouvant être reprochée aux époux AE, la CPAM sera déboutée de ses demandes tant au niveau de ses débours qu’au titre de l’indemnité forfaitaire ;
7 BECKEL
1517
B) SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’en l’espèce, les époux X et Monsieur AJ, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance;
Que l’équité commande de débouter les époux AE de leur demande au titre des frais
irrépétibles ;
Que parties succombantes, les demandeurs et la CPAM seront déboutés de leurs demandes au titre des
frais irrépétibles ;
C) SUR LE PRONONCE DE L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile, aucune nécessité ni urgence démontrées ne justifient le prononcé de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […], STATUANT PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, PUBLIQUEMENT, PAR DECISION REPUTEE
CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur AD
AE et Madame AG AH épouse AE;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur AB X et de Madame
Y Z épouse X tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentants légaux d’AK X, de Monsieur AB X es qualité de représentant légal de AC et AF X ainsi que de AI AJ;
DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE […] ARTOIS de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AB X, Madame Y Z épouse
X et Monsieur AI AJ aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement étant signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Copie certifiée conforme
Le Greffier
E INSTANCE D N A R G
[…]
[…] 1518
Avipes
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