Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2024, n° 2310682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B saisit le tribunal de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon a rejeté sa demande d’attribution de l’aide à la mobilité destinée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Au soutien de sa demande tendant au bénéfice de l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master, M. B, qui reconnaît qu’il ne remplit pas la condition que le directeur général du CROUS de Lyon lui a opposée le 29 novembre 2023, se borne à faire état des difficultés matérielles résultant pour lui et sa famille de l’éloignement de son lieu d’études. Ce faisant et en admettant même que son recours puisse être regardé comme un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2023, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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