Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2500878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne lui a refusé la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 août 2024 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
3) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui a refusé la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
4) d’enjoindre à l’administration de réexaminer son dossier.
Elle soutient qu’elle souffre de multiples pathologies très handicapantes, que ces pathologies n’ont pas eu d’évolution positive et qu’il n’est par conséquent pas possible que son taux d’invalidité ait pu être revu à la baisse.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le juge administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité et à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et que le moyen venant au soutien des conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention « invalidité, priorité » :
1. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions « priorité » et « invalidité » de la carte mobilité inclusion relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre le refus de lui attribuer des cartes mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l’intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d’attribution de cette allocation doit, sous réserve d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s’ensuit que des conclusions de la requête par laquelle Mme B… conteste la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’application des dispositions du décret du 27 février 2015 :
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
6. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de renvoyer au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne les conclusions de la requête de Mme B… relatives d’une part au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et d’autre part au rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant mention « stationnement pour personnes handicapées » :
7. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
8. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Si Mme B… connait de nombreuses pathologies chroniques et invalidantes, notamment une polyarthrite rhumatoïde, des migraines sévères, une fibromyalgie, une insuffisance surrénale, et des complications liées à des traitements médicaux lourds, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation conduirait à une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ni qu’elle imposerait qu’elle soit accompagnée par une tierce personne lors de ses déplacements. Dès lors qu’elle n’établit pas satisfaire à l’un des critères fixés par les dispositions citées au point précédent, ses conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité, priorité » et à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… visées à l’article 1er sont transmises au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département de la Marne et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
Le greffier,
E. MOREUL
Le magistrat désigné,
DESCHAMPS
Le greffier,
E. MOREUL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Fausse déclaration
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Grande entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Économie ·
- Déficit ·
- Charges
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Information ·
- Dépense de santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Souffrance
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Famille ·
- Recherche ·
- Enfant
- Recette ·
- Administration fiscale ·
- Enregistrement ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Charte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Facture
- Naturalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.