Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2203104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 28 avril 2023 et le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, d’un montant total de 97 852 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l’objet est irrégulière dès lors que la mention de la possibilité de consulter la charte du contribuable qui figure sur l’avis de vérification de comptabilité du 19 septembre 2019 comporte une police de caractère d’une taille plus petite que le reste de ce document et se trouve placée en bas de page ;
— le rejet de la comptabilité de son entreprise n’est pas justifié ; il n’existe aucune erreur de comptabilité ou de discordances dès lors que le livre de recettes permet de justifier les montants inscrits en comptabilité, ni de problème de méthode quant au mode d’enregistrement des recettes de sorte que la reconstitution du chiffre d’affaires a été indument opérée ; les chiffres avancés par l’administration fiscale sont erronés dès lors que l’administration indique, dans la décision de rejet de sa réclamation préalable, un chiffre d’affaires pour l’exercice clos de 514 113 euros TTC alors que le chiffre d’affaires déclaré sur la liasse fiscale pour 2017 est de 498 624 euros ; le solde au 30 septembre 2017 est de 90 156 euros au débit, somme identique à celle inscrite au crédit ; contrairement à ce qu’indique l’administration, la circonstance qu’ à compter du 1er octobre 2017 le compte de produits n’enregistre plus les ventes par jour mais par type de boissons vendues n’empêche pas de procéder à un rapprochement entre le livre de recettes, les factures émises et sa comptabilité ; il a changé de méthode comptabilité afin d’en faciliter la saisie et cette nouvelle méthode permet d’effectuer des rapprochements simplement ; l’enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à écarter la comptabilité, à condition que le contribuable puisse présenter certaines pièces justificatives ; une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n’est entachée que d’irrégularités insuffisantes pour lui retirer toute valeur probante ; il n’avait aucune obligation de mettre en place une comptabilisation jour par jours au sein des grands livres ;
— s’agissant de l’absence de chemin de révision, le mode d’enregistrement des recettes permet de reconstituer, à partir des pièces justificatives, les éléments de comptes, état et renseignements ;
— s’agissant de l’absence de fiabilité des recettes, contrairement à ce que fait valoir l’administration, il justifie tous les règlements effectués en l’espèce ;
— s’agissant de la minoration des recettes, l’administration ne démontre pas que les dépôts d’espèces proviennent de recettes non déclarées et qu’en réalité la discordance de chiffre d’affaires pour l’exercice clos en 2018 n’est pas de 59 862 euros HT mais seulement de 7 011 euros HT ;
— la comptabilité de son entreprise étant régulière et probante, l’administration fiscale ne pouvait rattacher aux recettes de son entreprise les crédits bancaires figurant à l’annexe 1 de la proposition de rectification.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2023 et le 22 mai 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non-lieu à statuer à concurrence des montants dégrevés et au rejet du surplus des conclusions à fin de décharge.
Il fait valoir que :
— compte tenu du dégrèvement de 722 euros de la majoration de 40 % concernant l’année 2018 accordé par l’administration fiscale le 17 octobre 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions, majorations et pénalités appliquées au titre de l’année 2018 en tant qu’elles excèdent la somme totale de 30 184 euros pour 2018.
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le moyen concluant à l’irrégularité de la comptabilité est inopérant s’agissant du rehaussement opéré au titre de l’exercice clos en 2018 et n’est pas fondé s’agissant de l’exercice 2017 ; à le supposer que ce moyen soit accueilli, il entend demander, par substitution de motif, la confirmation du rehaussement à hauteur du montant correspondant à la « facture » n° 1116, d’un montant de 31 200 euros HT, soit 26 000 euros HT, non comptabilisée dans les produits de l’exercice 2016-2017, alors même qu’elle a été émise au cours de ce dernier exercice ; la rectification d’une omission de comptabilisation ne nécessitait pas en effet le rejet préalable de la comptabilité et il n’est pas établi que cette « facture » a donné lieu à comptabilisation au titre de l’exercice précédent ni que, ce faisant, les règles de rattachement des produits ont été respectées.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du tribunal du 30 juillet 2024, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la proposition de rectification du 24 novembre 2020. Cet élément, enregistré le 30 juillet 2024, a été communiqué en application des mêmes dispositions.
Par une lettre du tribunal du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A B a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 en tant qu’elles excèdent la somme totale de 97 130 euros, compte tenu du dégrèvement de 722 euros de la majoration de 40% concernant l’année 2018 accordé par l’administration fiscale le 17 octobre 2022.
Le requérant a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées et communiquées le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce à titre individuel une activité d’exploitant agricole et viticole à Neuvicq-le-Château (Charente-Maritime). Il possède 35 hectares de terres à Neuvicq-le-Château et 16 hectares de terres à Saint-Dizant-du-Gua (Charente-Maritime). Dans ce cadre, il produit, distille et vend du pineau des Charentes ainsi que du cognac, commercialise du vin de Bordeaux, dont la production est sous-traitée, et des végétaux cultivés sur ses terres. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 31 mars des années 2016, 2017 et 2018, le vérificateur a estimé que la comptabilité de l’entreprise était irrégulière et non probante pour les exercices clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2018. Il a, par voie de conséquence, procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires et des résultats imposables de l’entreprise pour chacun de ces deux exercices. Les rehaussements en découlant en matière de bénéfices agricoles ont été portés à la connaissance de M. B par une proposition de rectification du 3 novembre 2020. Parallèlement, M. B a fait l’objet, à compter du 5 juillet 2019, d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 à 2018. Par une proposition de rectification du 24 novembre 2020, l’administration fiscale a considéré que les rectifications portant sur son bénéfice agricole entraînaient un rehaussement de ses revenus imposables de 106 028 euros en 2017 et de 59 862 euros en 2018 ainsi qu’un rappel d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, de 62 946 euros au titre de l’année 2017 et de 34 906 euros au titre de l’année 2018. Cette proposition de rectification n’a donné lieu à aucune observation de la part de M. B. Les impositions, pénalités et majorations correspondantes ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021 à hauteur de 97 852 euros. Le 17 octobre 2022, le service a dégrevé à hauteur de 722 euros la majoration de 40 % mise en œuvre au titre de l’année 2018. M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 97 852 euros.
Sur l’exception de non-lieu opposée par l’administration et la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Compte tenu du dégrèvement de 722 euros de la majoration de 40 % concernant l’année 2018 accordé par l’administration fiscale le 17 octobre 2022, soit, avant l’enregistrement de la requête, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. A B a été assujetti au titre de l’année 2018 sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme totale de 30 184 euros pour 2018. En revanche, et dès lors que, comme il vient d’être dit, ce dégrèvement est antérieur et non postérieur à l’enregistrement de la requête, l’exception de non-lieu opposée par l’administration ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. () / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande () ».
4. Il résulte des termes mêmes de l’avis de vérification daté du 19 septembre 2019 que M. B a été informé de la possibilité de consulter la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (millésime mai 2019). Une note de bas de page précise à ce titre : « Celle-ci peut être consultée sur le site internet www.impôts.gouv.fr (sous la rubrique : A savoir ) Le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude ) Organisation et fonctionnement ) La charte des droits et obligations du contribuable vérifié) ou vous être adressée sur simple demande. ». Si l’intéressé soutient qu’il aurait été privé de la possibilité de consulter cette charte car la présentation de ses modalités d’accès en aurait altéré sa compréhension, la lecture de l’avis de vérification ne permet de déceler aucune difficulté particulière en ce sens. Par ailleurs, à supposer même que M. B n’ait pas réellement saisi la nature de cette charte ainsi que la possibilité de la consulter, il lui était loisible de contacter l’administration fiscale aux fins de recevoir des renseignements complémentaires au sujet de ce document dont l’existence est clairement indiquée dans le corps même de l’avis de vérification. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait entrepris une telle démarche. Dans ces conditions, M. B ne peut valablement soutenir qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité de consulter la charte du contribuable vérifié sur internet ou de recevoir une copie de cette charte sur simple demande et, en conséquence, qu’il aurait été privé d’une garantie.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
5. Les agriculteurs imposés, comme en l’espèce, d’après leur bénéfice réel normal sont soumis aux obligations édictées de l’article 53 A à l’article 60 du code général des impôts à l’égard des industriels et des commerçants placés sous ce régime d’imposition et, en particulier, aux dispositions de l’article 54 du code général des impôts selon lesquelles : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ».
6. Au cours de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet, le vérificateur a regardé la comptabilité qui lui a été présentée au titre des exercices clos les 31 mars 2017 et 31 mars 2018 comme irrégulière et non probante. Selon la proposition de rectification adressée à M. B le 24 novembre 2020, qui a repris les termes de la proposition de rectification du 3 novembre 2020 qui a fait suite à la vérification de comptabilité de son activité d’exploitant agricole, le vérificateur a constaté un enregistrement global des recettes, en fin de journée, sans précision du nom du ou des clients ou du numéro de la facture, une discordance entre les montants portés sur les factures et le livre des recettes, par jour, et ramené hors taxe, et les montants portés en comptabilité pour la même journée ainsi que l’impossibilité d’effectuer un rapprochement entre le compte de produits de M. B et les montants portés sur les factures à compter du 1er octobre 2017 dès lors que celui-ci n’enregistrait plus ses ventes par jour mais par type de boissons vendues. Il en a conclu à un mode d’enregistrement des recettes non probant. Il a également relevé, d’une part, que le mode d’enregistrement des recettes ne comportait pas de numéro d’écriture permettant de les relier aux factures correspondantes et ainsi de reconstituer, à partir des pièces justificatives, les éléments de sa comptabilité, état et renseignements soumis à la vérification et, d’autre part, une absence de fiabilité des recettes en raison du règlement essentiellement en espèces de la vente de ses produits et du dépôt aléatoire de ces espèces sur ses comptes bancaires. Enfin, le service a identifié une minoration des recettes qui est attestée par les montants en espèces déposés sur les comptes bancaires personnels de M. B alors qu’il est constant que ces espèces provenaient bien de son activité professionnelle. Pour tous ces motifs, l’administration fiscale a conclu que la comptabilité présentée comportait de graves irrégularités, l’a rejetée pour insincérité, et a procédé à une reconstitution de recettes sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 qui a permis de mettre en exergue une discordance de chiffres d’affaires pour 106 028 euros HT au titre de l’exercice clos au 31 mars 2017 et 59 862 euros HT au titre de l’exercice clos au 31 mars 2018.
7. En premier lieu, M. B soutient que le mode d’enregistrement des recettes ne présente aucun problème de méthode et que le livre des recettes permettrait de justifier des montants inscrits en comptabilité. Toutefois, la globalisation des recettes en fin de journée, en l’absence de justificatifs concernant le détail des articles vendus, suffit à elle seule à écarter la valeur probante de la comptabilité présentée, l’administration fiscale étant dans l’impossibilité d’effectuer les rapprochements nécessaires entre les comptes d’achat, les comptes de stocks et les ventes. En l’espèce, contrairement à ce que M. B affirme, les justificatifs produits par ce dernier sont insuffisants pour mettre en correspondance de manière systématique les ventes opérées, les factures en résultant et les écritures comptables sur la période en litige et révèlent en outre l’existence de discordances persistantes entre le montant des produits comptabilisés aux deux comptes « 70300000 » et « 707300 » et les montants ressortant du livre de recettes. Ainsi, ils ne permettent pas de regarder le mode d’enregistrement des recettes au titres des années 2017 et 2018 comme probant. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que le montant du chiffre d’affaires retenu par l’administration fiscale au titre de l’exercice 2017, à savoir 514 113 euros TTC, serait erroné car différent de celui qu’il a déclaré sur la liasse fiscale au titre de cet exercice, soit 498 624 euros dès lors que précisément cette différence résulte d’un mode d’enregistrement des recettes non probant. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, à compter du 1er octobre 2017, le compte de produit de M. B n’a plus enregistré les ventes par jour mais par type de boissons vendues, cette modification de méthode d’enregistrement des recettes en cours d’exercice ayant eu pour effet, d’empêcher tout rapprochement comptable ce que l’intéressé, en se bornant à indiquer que cette nouvelle méthode permettrait d’effectuer des rapprochements simplement, ne conteste pas sérieusement.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture combinée des factures et des extraits du livre des recettes produits à l’instance, que le mode d’enregistrement des recettes au livre des recettes ne comporte aucun numéro d’écriture permettant de les relier aux factures correspondantes et, inversement, d’identifier, à partir d’une facture, l’écriture de produit par laquelle elle aurait été enregistrée. En se bornant à soutenir au contraire que ce mode d’enregistrement des recettes permettrait « totalement » de reconstituer, à partir des pièces justificatives, les éléments de compte, M. B ne conteste pas sérieusement le constat de l’absence de schéma de révision comptable dressé par l’administration fiscale.
9. En troisième lieu, dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle M. B, l’administration a constaté que durant la période examinée, l’intéressé avait alimenté ses comptes bancaires personnels avec des espèces. Dans la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 17 octobre 2022, l’administration fiscale fait valoir que M. B a alors affirmé, par un courrier daté du 22 octobre 2019 ainsi que par un courrier du 20 février 2020 en réponse à la demande d’éclaircissement présentée par le service, que certains versements sur ses comptes bancaires personnels provenaient de produits relevant de son activité professionnelle. M. B ne conteste pas avoir procédé à de tels versements d’espèces sur ses comptes bancaires personnels. Par ailleurs, il ne justifie toujours pas, notamment par la production d’un journal des espèces, de l’intégralité des règlements qui ont été effectués en espèces au cours de la période en litige.
10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, M. B a déclaré un chiffre d’affaires de 498 487 euros hors taxes, soit 567 253 euros TTC, et que la minoration de recettes a été chiffrée par l’administration fiscale à 127 234 euros TTC. Par ailleurs, au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le chiffre d’affaires déclaré par M. B s’est élevé à 330 182 euros hors taxes alors même que le chiffres d’affaires hors taxes ressortant des livres de recette tenus par M. B était de 390 044 euros. La minoration des recettes s’est alors élevée à 59 862 euros hors taxes. Malgré les explications fournies par M. B au stade de sa réclamation, relatives à la nécessité de prendre en compte les opérations constatées au compte « 70300000 » mais également celles inscrites au compte « 707300 », un écart de 45 439,49 euros demeure au titre de la période allant d’avril 2016 à mars 2017. Ainsi, même à l’issue de la procédure contradictoire, la minoration des recettes constatée par l’administration fiscale demeure significative. En outre, il résulte du dépouillement du livre de recettes 2016-2017, produit à l’instance par l’administration fiscale, que le chiffre d’affaires TTC retenu par l’administration fiscale sur la base des pièces présentées lors du contrôle, à savoir le livre de recette et les factures, est chaque mois différent de celui ressortant du dépouillement du livre de recettes présenté par M. B. Au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, si le requérant fait valoir que la discordance à l’origine du rehaussement notifié s’élèverait à 7 011 euros hors taxes et non à celle retenue par l’administration fiscale, à savoir 59 862 euros hors taxes, il ne démontre pas, en l’état, que le rehaussement retenu, dont l’administration a fait le détail au stade de la proposition de rectification, serait erroné dans son montant. En tout état de cause, en admettant une discordance d’un montant de 7 011 euros hors taxe, M. B reconnait dans son principe l’existence d’une minoration de recettes au titre de l’année 2018.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les nombreuses anomalies démontrées par l’administration fiscale sont de nature à ôter à la comptabilité de l’entreprise individuelle de M. B son caractère probant. Par suite, l’administration a pu, à bon droit, l’écarter et procéder à la reconstitution extracomptable de ses chiffres d’affaires et de ses résultats.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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