Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 février 2023, N° 22/00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01730 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGXK
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°22/00755) par le Pôle social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d’appel du 06 avril 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 1er octobre 2021, la SAS [3] a établi une déclaration d’accident auprès de la CPAM de Gironde concernant M.[K] [C], engagé en qualité de conducteur d’engins et qui lui avait déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : ' En déplaçant un bac galva, le salarié aurait ressenti une douleur au niveau du poignet gauche’ en indiquant : ' nous émettons des réserves lettre ci-joint'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [L] [E], le 29 septembre 2021
mentionnait : « douleur vive du poignet gauche'.
2 – Par courrier du 22 octobre 2021, réceptionné le 26 octobre 2021, la caisse a informé
la société :
— du recours à des investigations complémentaires ;
— de l’existence d’un questionnaire à compléter dans un délai de vingt jours ;
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du
14 décembre 2021 au 27 décembre 2021 puis de la simple consultation jusqu’à la prise de décision ;
— de l’envoi de la décision au plus tard le 3 janvier 2022, date d’expiration du délai de
quatre-vingt-dix jours francs.
Par courrier du 28 décembre 2021, l’organisme social a notifié à l’employeur, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
3 – L’employeur a contesté cette décision de prise en charge ainsi qu’il suit :
* le 25 février 2022 devant la commission de recours amiable de la Gironde laquelle par décision du 3 mai 2022 a rejeté la demande de la société [3].
* le 15 juin 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 23 février 2023 a :
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la SAS [3] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par M. [C] le 18 septembre 2021 ;
— condamné la société [3] au paiement des entiers dépens.
4 – Par courrier du 6 avril 2023, la société [3] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
5 – L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
6 – Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [3] demande à la cour de :
— Vu les dispositions des articles R.441-8 du code de la sécurité sociale;
— constater que la CPAM n’a pas donné une information suffisante et loyale à l’employeur sur la date de clôture de la période pendant laquelle il pouvait consulter le dossier;
— constater qu’à l’issue de premier délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la CPAM n’a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier ;
— constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [3] dans le cadre de l’instruction, du dossier de M. [C]
— en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 28 septembre 2021 déclaré par M. [C].'
7 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée;
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu;
— débouter la société [3] de ses demandes;
— condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties :
8 – La société soutient en substance que non seulement la CPAM ne l’a pas informée de façon suffisante et loyale de la date de clôture de la simple consultation du dossier mais également ne lui a laissé aucun délai pour simplement consulter ledit dossier à l’issue du premier délai de 10 jours francs.
Elle en conclut que la décision de prise en charge lui est donc inopposable.
9 – La CPAM objecte pour l’essentiel que contrairement à ce que soutient l’employeur, seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Elle ajoute que le fait que la décision de prise en charge ait été prononcée avant le 3 janvier 2022 n’a causé aucun grief à la société dans la mesure où même si elle avait pu consulter le dossier, elle n’aurait pu émettre aucune observation.
Réponse de la cour
10 – En application de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
' I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il en résulte qu’aucune durée n’est prévue pour la période de simple consultation du dossier avant la prise de décision par la caisse.
En effet, cette période – qui n’a pour objet que de donner accès au dossier à l’employeur sans lui permettre de formuler des observations – ne doit pas être incluse dans la période contradictoire de l’instruction.
De ce fait, un délai réduit de consultation silencieuse n’est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’égard de l’employeur.
De surcroît, comme la seule obligation de la caisse est de prendre une décision au plus tard 80 jours après réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, elle peut rendre sa décision avant le délai maximal dont la date d’expiration est mentionnée dans le courrier d’information, dès lors qu’elle a respecté les autres délais de l’article précité.
11 – Au cas particulier, il convient de rappeler que par courrier du 22 octobre 2021, réceptionné le 26 octobre 2021, la caisse a informé la société :
— du recours à des investigations complémentaires ;
— de l’existence d’un questionnaire à compléter dans un délai de vingt jours sur le site Ameli;
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du
14 décembre 2021 au 27 décembre 2021 puis de la simple consultation jusqu’à la prise de décision ;
— de l’envoi de la décision au plus tard le 3 janvier 2022.
Il en résulte donc – au vu des principes sus rappelés – que comme la période de simple consultation avant la prise de décision par la caisse ne permet pas à l’employeur de formuler des observations et que de ce fait, elle n’est pas incluse dans la période contradictoire de l’instruction, la CPAM pouvait sans porter atteinte au principe du contradictoire prendre sa décision le 28 décembre 2021, soit le premier jour de la deuxième phase de la procédure dès lors qu’elle avait respecté les autres délais de l’article précité.
Or, même si la société n’a pas bénéficié de jours effectifs de consultation du dossier au cours de la phase de consultation passive, il n’en demeure pas moins qu’ il n’a jamais été contesté que la CPAM avait scrupuleusement respecté tous les autres délais mis à sa charge.
En conséquence, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du chef du non – respect du délai de consultation « passive » ; non respect qui en tout état de cause ne lui causait aucun grief dans la mesure où il ne pouvait émettre aucune observation.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
12 – La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
13 – Il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer une somme de 1000' à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens,
Condamne la SAS [3] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Automatique ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Reliure ·
- Photos ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Commune ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Fioul ·
- Logement ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Mandataire social ·
- Lien de subordination ·
- Rémunération ·
- Lien ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cadre
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Famille ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Indemnité d'éviction ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement ·
- Congé ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Radiation du rôle ·
- Construction ·
- Instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Orange ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Management ·
- Travail ·
- Procédure disciplinaire ·
- Propos
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Associations ·
- Information ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voirie ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Container ·
- Travail ·
- Heures de délégation ·
- Délégués du personnel ·
- Formation ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Congé
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.