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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 sept. 2024, n° 2101345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2021 et le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tessonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions, du 1er janvier 1992 au 31 août 2017, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— le ministre ne démontre pas qu’il a bénéficié de mesures de protection efficaces dans l’exercice de ses fonctions à compter du 1er janvier 1997 ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’établit pas avoir été exposé aux poussières d’amiante après le 1er janvier 1997 ; seules les périodes d’exposition active, antérieures à cette date, doivent être prises en compte dans le calcul de son indemnisation ;
— le préjudice tiré du trouble dans les conditions d’existence n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Tizot, substituant Me Tessonniere, représentant M. B ;
— le ministre des armées n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 18 août 1967, était officier marinier de la Marine nationale. Par un courrier du 1er octobre 2020, réceptionné le 2 octobre suivant, il a formé auprès de la ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Par un recours enregistré le 27 janvier 2021 au secrétariat de la commission des recours des militaires, il a contesté cette décision implicite. Par une décision du 15 mars 2021, la ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Ces matériaux d’amiante ont tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d’entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d’avoir été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé des états de services, que M. B a été affecté, en qualité de mécanicien, à l’atelier militaire de la flotte de Toulon du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, du 28 mars 1995 au 20 février 1996 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, dans la formation « Charles De Gaulle » du 21 février 2006 au 9 juin 2006 et au service logistique de la marine de Toulon du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er novembre 2014 au 31 août 2017. Il soutient que ces ateliers et formation renfermaient des matériaux à base d’amiante, ce qui n’est pas contesté par le ministre des armées.
5. Le ministre soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée pour les périodes d’affectation du requérant postérieures au 1er janvier 1997, compte tenu des mesures de protection dont ont bénéficié les marins à compter de cette date. Toutefois, l’entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante ne saurait faire présumer que les marins ont bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante à compter de cette date. Dès lors, en l’absence de tout élément sur les mesures de protection et de prévention qui auraient été effectivement mises en œuvre au sein de la Marine nationale durant les périodes d’affectation précitées, le ministre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. B a été protégé de l’inhalation des poussières d’amiante à compter du 1er janvier 1997.
6. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B pour l’ensemble des périodes citées au point 4.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a exercé les fonctions de mécanicien au sein de bâtiments ou d’ateliers de la Marine nationale renfermant des matériaux à base d’amiante. Plusieurs marins ayant occupé des fonctions similaires ont attesté de leurs conditions de travail, au sein des compartiments des chaufferies et machines, d’installations exigües, surchauffées et très ventilées, favorisant la dispersion des particules d’amiante et ce sans matériel de protection spécifique. Ces attestations font également état de manipulation directe de matériaux à base d’amiante (matelas, joints).
9. Il résulte ainsi de l’instruction que M. B a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue d’environ douze ans et 4 mois, et dans les conditions exposées au point précédent, pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Par suite, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
10. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 11 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
11. M. B soutient qu’il fait l’objet d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
13. M. B a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 11 000 euros à compter du 2 octobre 2020, date de réception de leur demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 2 octobre 2021, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 11 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 et des intérêts capitalisés à compter du 2 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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