Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 16 oct. 2023, n° 2104486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021 en tant que le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les terres pour une surface de 11,2767 ha sur la commune d’Elven correspondant aux parcelles cadastrées D743, D457, D465, D466, D719, D738, D742, D879, D894, D896, D898, D900, D902, D904 et D906.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au rang de priorité attribué à sa demande d’autorisation par le préfet au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne le nombre d’unités de travail annuel retenu par l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, M. C B doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, M. D déclare accepter la proposition d’échange de M. B et demande au tribunal de dire si l’autorisation d’exploiter qu’il sollicite est conditionnée à la mise en place de cet échange avec l’accord du propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a déposé le 9 mars 2021 une demande d’autorisation d’exploiter des terres d’une surface de 39,1607 hectares sur la commune d’Elven dans le Morbihan. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de la région Bretagne ne l’a autorisé à exploiter que 28,0657 ha. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui a refusé l’autorisation d’exploiter les 11,2767 autres hectares sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime applicable au litige : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;() « . Aux termes de l’article R. 331-6 II du même code : » La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. / Lorsque l’autorisation n’est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l’exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n’est pas accordée. ".
3. M. D soutient qu’il aurait dû relever de la priorité n° 6 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Bretagne relative à « la compensation des surfaces perdues de l’exploitation », dès lors qu’il doit compenser la perte de quatre hectares en 2019 liée à la construction de la piscine d’Elven et qu’il se projette sur la perte de 2,80 hectares liées à la création d’une zone artisanale sur la commune en 2022. Toutefois, il résulte clairement des dispositions relatives à ce rang de priorité qu’elle n’est accordée que pour des pertes qui sont advenues et non, comme le prétend M. D, à des pertes futures et encore moins à des pertes de terres seulement éventuelles.
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a estimé que les candidatures de MM. D et B relevaient de la priorité 9 relative à « l’agrandissement et/ou la réunion d’exploitations », dès lors que les opérations envisagées par les deux agriculteurs concurrents étaient un agrandissement d’exploitation. Par ailleurs, le SDREA de Bretagne prévoit en son article 3 que les demandes concurrentes relevant d’un même rang de priorité sont ensuite départagées selon les sous-priorités définies à l’article 5 de ce schéma. La priorité 9 comprend 8 sous-priorités ainsi définies :
5. Après avoir considéré que la sous-priorité 9.1 consacrée au « maintien de l’exploitation du fonds en mode de production biologique » ne permettait pas de départager les deux candidatures, le préfet a considéré, s’agissant de la sous-priorité 9.2, que la candidature de M. B était prioritaire, dès lors que son exploitation présentait un indicateur de dimension économique constitué à 93,14 % de productions animales et / ou de cultures de fruits ou légumes frais, soit plus de 70 %, contre 0 pour l’exploitation de M. D, soit moins de 70 %. Ces données ne sont pas contestées par le requérant.
6. M. D soutient cependant qu’il bénéficiait d’un meilleur indicateur de dimension économique par unité de travail annuel (IDE/UTA), ce qui n’est pas contesté. Toutefois, si dans la rédaction de l’arrêté litigieux, cet indicateur est mentionné avant les éléments ci-dessus exposés, il ressort du tableau précité que cet indicateur correspond à la sous-priorité 9.6, que le préfet n’avait pas à examiner dès lors que la sous-priorité 9.2 suffisait à départager les deux candidatures.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 9 juillet 2021 en tant que le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter 11,2767 ha à Elven.
Sur les autres conclusions :
8. S’il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges entre MM. D et B qu’ils ont évoqués la possibilité de s’entendre sur un échange de parcelles, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de ce genre d’accord. Les conclusions tendant à ce que le tribunal dise si l’autorisation d’exploiter qu’il sollicite est conditionnée à la mise en place d’un échange de parcelles avec M. B nécessitant l’accord du propriétaire sont ainsi irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. C B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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